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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 nov. 2024, n° 24PA01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 avril 2024, N° 2312852 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les arrêtés du 29 novembre 2023 par lesquels le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2312852 du 5 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 5 avril 2024 du tribunal administratif de Melun ;
3°) d’annuler les arrêtés du 29 novembre 2023 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 2 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par deux arrêtés du 29 novembre 2023, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant guinéen, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A relève appel du jugement du 5 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par décision du 2 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A. Par suite, sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Si M. A, célibataire et sans enfant, soutient que les décisions attaquées portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n’apporte aucune précision, ni aucune pièce à l’appui de ses allégations, susceptible de démontrer une intégration professionnelle ou sociale. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni méconnaitre les dispositions précitées, lui faire obligation de quitter le territoire français et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois.
6. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation commise dans l’application de ces dispositions. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 13 de son jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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