Rejet 6 juin 2024
Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 7 mars 2025, n° 24PA03437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2024, N° 2120946 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051693753 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C et Mme E B épouse C (ci-après M. et Mme C) ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 2120946 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. et Mme C, représentés par Me Acem, avocat, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2120946 du 6 juin 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité pour insuffisance de motivation et d’erreur de droit ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration ne leur a pas communiqué, malgré leur demande, les statuts des sociétés civiles immobilières Camelia et Coquelicot constituées par la société Earth Energy Finances.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre de procédure fiscale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boizot,
— et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont bénéficié, sur le fondement de l’article 199 undecies C du code général des impôts, d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015, à raison d’investissements réalisés dans le logement social en outre-mer. Par une proposition de rectification du 14 février 2020, l’administration fiscale a remis en cause cet avantage fiscal en raison de l’abandon du projet de construction correspondant. M. et Mme C relèvent régulièrement appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. et Mme A ne peuvent donc utilement soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit.
3. En second lieu, si M. et Mme C soutiennent que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement, en réponse aux moyens tirés de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification et de l’absence de communication de certains éléments dont les requérants ne pouvaient avoir connaissance, il ressort du jugement que les premiers juges, qui ont examiné les moyens soulevés au regard des dispositions pertinentes du livre des procédures fiscales, ont énoncé de manière complète les circonstances de droit et de fait qui les ont conduits à écarter les moyens soulevés, compte tenu notamment de l’absence d’incidence éventuelle des arguments qui les accompagnaient sur la régularité de la procédure d’imposition eu égard au fondement du redressement en litige. Ce faisant, ils ont mis à même les requérants de contester utilement le jugement et n’ont entaché leur jugement d’aucune irrégularité. Par suite, et alors que la critique des motifs du jugement ne relève pas de la contestation de sa régularité en cause d’appel, le moyen soulevé doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ».
5. En l’espèce, la proposition de rectification du 14 février 2020 mentionne les conditions requises pour bénéficier du régime de réduction d’impôt au titre de l’année 2015 dans le cadre d’investissements outre-mer sur le fondement de l’article 199 undecies C du code général des impôts, relève que le projet immobilier n’a pas été réalisé avant le 18 décembre 2017, date d’expiration du délai de deux ans à compter de la souscription pour achever les fondations de l’immeuble et que, dans ces conditions, le non-respect de cet engagement a pour conséquence la perte de la réduction d’impôt obtenue en 2015. En outre, la proposition de rectification précise que la réduction d’impôt correspond à l’avantage obtenu du fait de leur qualité d’associé des SCI Coquelicot et Camelia, constituées par la SCI Earth Energy Finances à la suite de leur souscription au dispositif Earth Energy Finances afin d’investir au capital d’une SCI support d’un programme de construction de logements sociaux situés
en Outre-Mer, dont les modalités du montage financier ont été présentées dans la plaquette accompagnant le mandat d’investissement de capitaux signés par les requérants le 18 décembre 2015. Elle relève également que ces derniers ont été informés par courrier du 25 octobre 2017 de la SCI Earth Energy Finances de la nécessité d’établir des déclarations rectifications auprès de l’administration fiscale, la société Earth Energy Finances ayant dû renoncer au projet immobilier qui devait être effectué au travers du dispositif Earth Energy Finances -Girardin Industriel Logement social au motif que l’organisme de logements sociaux associé à l’opération a exigé pour investir dans le construction de ces logements que le remboursement futur de son apport soit garanti par la société civile immobilière au sein de laquelle ils étaient associés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification du 14 février 2020 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ». D’une part, il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s’impose à l’administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications et ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l’exercice du droit de communication. Si l’administration peut, en dépit du caractère distinct des procédures d’imposition, légalement utiliser des éléments d’information recueillis par elle chez un autre contribuable, il lui appartient d’indiquer au contribuable la nature, l’origine et la teneur des renseignements obtenus auprès des tiers. D’autre part, lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
7. M. et Mme C doivent être regardés comme soutenant que l’administration ne pouvait se fonder sur les statuts des sociétés civiles immobilière Coquelicot et Camelia constituées par la SCI Earth Energy Finances pour rectifier leur imposition, lesquels ne pouvaient leur être opposés puisqu’ils n’en avaient pas eu connaissance, dès lors que ces documents ne leur ont pas été communiqués malgré leur demande. Il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier de la proposition de rectification adressée M. et Mme A que pour reprendre la réduction d’impôt au titre des investissements outre-mer d’un montant de 40 832 euros, l’administration s’est fondée sur la plaquette accompagnant le mandat d’investissement signé le 18 février 2015 et le courrier du 25 octobre 2017 adressé aux requérants, mentionné au point 5 du présent arrêt, les informant de l’abandon du projet. Il est constant que dans les observations des contribuables en date du 21 octobre 2020 suite à la proposition de rectification qui leur a été adressée le 14 février 2020, M. et Mme A ont sollicité, pour les besoins de leur défense, la communication de l’ensemble des pièces, documents et renseignements obtenus de tiers qui fondent la rectification proposée. L’administration fiscale a communiqué aux contribuables, par un courrier en date du 9 novembre 2020, réceptionné le 13 novembre suivant, une copie de l’ensemble des documents sur lesquels l’administration s’est fondée pour établir l’imposition, à savoir la plaquette paraphée de présentation des programmes d’investissement accompagné du mandat d’investissement de capitaux et l’engagement de libération d’apport ainsi que le courrier mentionné du 25 octobre 2017. A supposer que les intéressés n’aient pas reçu ledit courrier, la reprise du crédit d’impôt n’est au demeurant pas fondée sur la réception de ce courrier mais sur le fait que l’engagement d’achèvement de l’immeuble envisagé ou de ses fondations, prévu à l’article 199 undecies C du code général des impôts, n’a pas été respecté dans le délai légal. De même, cette reprise n’est pas fondée sur l’existence ou le contenu des statuts des SCI Coquelicot et Camelia. Par suite, à supposer même que les requérants n’aient pas été destinataires des statuts des SCI Coquelicot et Camelia, au demeurant accessibles au public, l’absence de communication de ces pièces par l’administration n’est pas susceptible d’avoir eu une incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre de procédure fiscale doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions aux fins de décharge ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et à Mme E B épouse C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Carrère, président,
— M. Lemaire, président assesseur,
— Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 7 mars 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Sanction ·
- Soutenir ·
- Économie mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Lien
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Cartes ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- L'etat ·
- Charges
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Pays ·
- Délai
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Renonciation ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Corrections ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Suspicion légitime ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Communication des mémoires ·
- Cause ·
- Tribunal compétent
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Bénéfice
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Solde ·
- Production ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Procédure
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Emploi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Vignoble ·
- Justice administrative ·
- Zone humide ·
- Ferme ·
- Autorisation ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Parc ·
- Associations ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.