Annulation 6 janvier 2023
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 23NC02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 janvier 2023, N° 2103533 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, d’une part, la décision du 6 mars 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé du 9 janvier 2020 au 8 juillet 2020 et, d’autre part, la décision du 12 avril 2021 par laquelle cette directrice générale l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé du 8 juillet 2020 au 31 août 2021.
Par un jugement n° 2103533 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville du 12 avril 2021, enjoint à cette directrice générale de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois, mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Me Ambrosi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 janvier 2023, en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision de la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville du 6 mars 2020 ;
2°) d’annuler cette décision du 6 mars 2020 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
le jugement est irrégulier dès lors que les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 mars 2020 n’était pas tardive, la circonstance qu’elle ait saisi le comité médical supérieur n’étant pas de nature à établir sa connaissance de cette décision ;
la saisine du comité médical supérieur est suspensive ;
la mention des voies et délais de recours dans la décision du 6 mars 2020 ne lui était pas opposable ;
la décision du 6 mars 2020 a été signée par une personne incompétente ;
cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
l’avis du comité médical départemental n’est pas motivé et se prononce sur une question ne relevant pas de sa compétence ;
la décision du 6 mars 2020 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle était en droit de prétendre à un congé de longue maladie ;
sa maladie présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, dans les deux mois de la notification ou de la publication de cette décision. S’agissant d’une décision administrative individuelle et à l’égard de sa destinataire, l’opposabilité de ce délai est subordonnée par l’article R. 421-5 de ce code à l’indication des voies et délais de recours dans la notification de la décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville du 6 mars 2020 plaçant Mme B…, agente titulaire qualifiée des services hospitaliers de classe normale, en disponibilité d’office pour raisons de santé du 9 janvier au 8 juillet 2020, comporte l’indication des voies et délais de recours. Cette décision a été prise au vu d’un avis du comité médical départemental de la Moselle du 20 février 2020 défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie et favorable à l’octroi d’une disponibilité pour raison de santé à compter du 9 janvier 2020 pour six mois. Il est constant que cette décision du 6 mars 2020 a été adressée à Mme B… par courrier simple. Elle allègue qu’elle n’aurait été portée à sa connaissance que dans des conditions telles que sa demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 19 mai 2021, n’aurait pas, en tant que dirigée contre cette décision, été irrecevable comme tardive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 22 juin 2020, ensuite confirmée par une lettre du 2 juillet 2020 adressée à ce centre hospitalier, Mme B… avait demandé la saisine du comité médical supérieur pour contester, ainsi que l’énonce la première de ces lettres, la décision rejetant sa demande d’un congé de longue maladie, c’est-à-dire la décision du 6 mars 2020 qui, plaçant d’office l’intéressée en disponibilité d’office pour raisons de santé, rejetait ainsi nécessairement la demande de congé de longue maladie que Mme B… avait présentée au mois d’octobre 2019. La requête introductive de première instance présentée par Mme B… et son mémoire enregistré le 3 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg exposaient d’ailleurs que Mme B… a contesté cette décision du 6 mars 2020 en formant un recours devant le comité médical supérieur. Ces circonstances sont de nature à établir que cette décision a été notifiée à Mme B… au plus tard le 2 juillet 2020.
4. Contrairement à ce que soutient Mme B…, les dispositions de l’article 9 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dispositions relatives, dans leur rédaction alors applicable, à la saisine du comité médical supérieur, à l’initiative de l’autorité administrative compétente ou à la demande du fonctionnaire, n’ont ni pour objet ni pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai de recours contentieux. Il en résulte que la saisine en juillet 2020 de ce comité à la demande de Mme B… n’a pas prorogé le délai qui lui était ouvert pour saisir le juge d’une demande d’annulation de la décision du 6 mars 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que, pour rejeter les conclusions de sa demande dirigée contre la décision du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que ces conclusions, enregistrées le 19 mai 2021, étaient irrecevables en raison de leur tardiveté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, notamment celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et à Me Julie Ambrosi.
Fait à Nancy, le 29 janvier 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Betti
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