Annulation 21 janvier 2026
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 mars 2026, n° 26TL00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 janvier 2026, N° 2504451 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2504451 du 21 janvier 2026, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 21 janvier 2026.
Il soutient que :
- il a pu, à bon droit, refuser de régulariser le séjour de M. C… et l’obliger à quitter le territoire français, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- c’est à tort que, pour annuler l’arrêté en litige, les premiers juges ont considéré que M. C… justifiait de circonstances particulières s’opposant au refus de régularisation et que l’arrêté était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- ce moyen, sérieux, est de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions en annulation présentées par l’intéressé.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, M. D… C…, représenté par Me Cohen, conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne, à ce qu’il soit enjoint à cette autorité d’exécuter le jugement du 21 janvier 2026 et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- il est de jurisprudence constante que le préfet commet une erreur de droit en refusant d’examiner une demande de titre de séjour au seul motif qu’un étranger entre dans une catégorie susceptible de bénéficier du regroupement familial ;
- l’arrêté contesté a porté au droit au respect de la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté contesté porte atteinte à la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la requête n° 26TL00410 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a demandé l’annulation du jugement n° 2504451 du 21 janvier 2026 du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Massin, président ;
- et les observations de Me Cohen, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant angolais, né le 12 avril 1972 à Uige (Angola) déclare être entré en France le 21 novembre 2019. Le 4 janvier 2021, il a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 22 novembre 2021 et confirmée par une ordonnance de la cour nationale du droit d’asile du 6 avril 2022. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 16 septembre 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. M. C… a demandé le 2 novembre 2023 au préfet de la Haute-Garonne son admission exceptionnelle au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un an et a fixé le pays de renvoi de cette mesure. Par la requête enregistrée sous le n° 26TL00410, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 21 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé ledit arrêté, l’a enjoint de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et l’a enjoint de verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Enfin, par une requête enregistrée sous le n° 26TL00411, le préfet de la Haute-Garonne sollicite qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article R. 811- 15 du code de justice administrative.
Sur le cadre applicable au litige :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. »
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
5. En vertu de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :
6. En vertu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge exerce un contrôle de proportionnalité entre la gravité de l’atteinte à la vie familiale et les buts en vue desquels l’arrêté de refus de titre de séjour a été pris. Il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Pour annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 en ce qu’il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixation du pays de renvoi, le tribunal administratif de Toulouse a relevé que le préfet de la Haute-Garonne en refusant de régulariser le séjour M. C… et en lui faisant obligation de quitter le territoire français avait d’une part, commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale et d’autre part, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré irrégulièrement en France en novembre 2019 et qu’il a fait l’objet d’une première décision d’éloignement le 16 septembre 2022 suite à au rejet de sa demande d’asile. Le préfet de la Haute-Garonne a relevé dans son arrêté que M. C… était marié depuis 2006 avec Mme B… A…, ressortissantes angolaise, demeurant en France sous couvert d’une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu’en septembre 2026, de laquelle il a vécu séparé durant sept ans. L’arrêté mentionne la circonstance que trois des enfants du couple, dont deux d’entre eux étaient mineurs à la date de l’arrêté en litige, résident en France. M. C… déclare vivre avec son épouse et ses enfants depuis août 2022. Enfin, M. C… n’est pas isolé dans son pays d’origine, où résident notamment sa sœur et deux autres enfants majeurs du couple.
10. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne tiré de ce que les premiers juges ne pouvaient annuler son arrêté au motif qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle et qu’il porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale apparaît sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement du 21 janvier 2026.
11. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2509364 du 22 janvier 2026 jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête d’appel n° 26TL00410.
Sur les frais du litige :
12. M. C… demande l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi susvisée. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d’instance non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E:
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est sursis à l’exécution du jugement n°2504451 du 21 janvier 2026 du tribunal administratif de Toulouse jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur l’appel formé par le préfet de la Haute-Garonne.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Garonne et à M. D… C….
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président, La greffière,
O. Massin M-M Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière,
M-M. Maillat
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