Désistement 15 septembre 2023
Rejet 1 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1er déc. 2023, n° 23NC03116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 15 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Par un jugement, n° 2302699 du 15 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B, représenté par Me Bonardel-Argenty, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à son encontre ;
— la durée de cette interdiction est disproportionnée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant macédonien, est entré en France le 25 décembre 2018 selon ses déclarations, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 23 mai 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 octobre 2019. Ses deux demandes de réexamen ont été respectivement clôturée le 17 janvier 2020 et déclarée irrecevable le 13 mai 2022. Le 8 septembre 2023 il a été placé en garde à vue pour tentative de viol sur sa conjointe, violences aggravées et menaces de mort sur ses fils. Par un arrêté du 9 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. M. B fait appel du jugement du 15 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d’irrégularité.
Sur l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 2 et 6 de son jugement.
5. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté le rejet des demandes d’asile et de réexamen présentées par M. B par l’OFPRA et la CNDA, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision ne contrevient pas à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces décisions comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B est fondée, ainsi que l’a relevé le tribunal, sur la circonstance que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire après le rejet de sa demande d’asile sans demander de titre de séjour. A supposer même que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou qu’il puisse être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes, ce seul motif, qui n’est pas contesté, suffisait à justifier légalement la décision de refus de délai de départ volontaire.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ».
10. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. D’une part, si M. B fait valoir qu’il justifie de considérations humanitaires, en ce qu’il a ses attaches en France, il n’est pas contesté que sa compagne fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. De plus, les enfants ont vocation à suivre leurs parents dans leur pays d’origine. Par ailleurs, s’il se prévaut de son état de santé, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, la préfète a pu légalement considérer qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée.
14. D’autre part, il ressort de la décision en litige que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B, la préfète a pris en compte les critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en précisant que, quand bien même il est présent sur le territoire national depuis 2018 et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public, qu’il n’établit pas l’existence de liens intenses et stables en France et qu’il n’a pas fait valoir de circonstances humanitaires particulières justifiant que ne soit pas prononcée à son encontre d’interdiction de retour. Dès lors, si M. B invoque la durée de sa présence en France, celle de sa famille, ainsi que ses problèmes de santé, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet ne pouvait légalement, en tenant compte des éléments susmentionnés, prononcer une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois à son encontre.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bonardel-Argenty.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 1er décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. Bailly
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Global ·
- Liquidation ·
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Inexecution
- Détention d'arme ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Dessaisissement ·
- Justice administrative ·
- Tribunal pour enfants ·
- Incompatible ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Suspension
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Associations ·
- Golfe ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Procédure judiciaire ·
- Vente aux enchères ·
- Saisie de biens ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Assesseur ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Litige
- Impôt ·
- Zone franche ·
- Ascenseur ·
- Exonérations ·
- Formation professionnelle continue ·
- Cotisations ·
- Apprentissage ·
- Imposition ·
- Chiffre d'affaires ·
- Bénéfice
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Marais ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Affichage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Valeur vénale ·
- Réseau ·
- Ligne ·
- Grande vitesse ·
- Nuisances sonores ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Contrat de partenariat ·
- Propriété ·
- Parc
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.