Désistement 15 mai 2025
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 août 2025, n° 25MA01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01433 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 15 mai 2025, N° 2500004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre principal, de condamner l’office de l’environnement de la Corse (OEC) à lui verser, à titre de provision, la somme de 109 856 euros à valoir sur le montant des indemnités en réparation des divers préjudices de carrière qu’elle estime avoir subis.
Par une ordonnance n° 2500004 du 15 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande, après avoir donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins d’expertise présentées dans la même instance.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Peres, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 15 mai 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de condamner l’office de l’environnement de la Corse à lui verser la somme de 109 856 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’office de l’environnement de la Corse une somme totale de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ses collègues, elle n’a jamais bénéficié d’un avancement au choix, ni en tant qu’agent pastoraliste, ni en tant que responsable de pôle ; or, elle justifie qu’elle est placée dans une situation comparable aux autres agents, tant au titre de sa formation qu’au titre de son expérience professionnelle ;
- contrairement à ce que prévoit le statut des personnels de l’OEC, ses propositions d’avancement, en 2011, 2012 et 2013, n’ont pu être soumises à la commission de suivi des carrières ;
- ses fiches d’évaluation n’ont plus été établies de 2015 à 2019 ;
- cette différence de traitement est à l’origine d’un important préjudice de carrière.
La procédure a été communiquée à l’office de l’environnement de la Corse qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée indéterminée en date du 27 janvier 2011, Mme A… a été recrutée par l’office de l’environnement de la Corse, pour exercer les fonctions d’agent pastoraliste. Estimant que le déroulement de sa carrière n’était pas satisfaisant par rapport à celui des autres agents de l’office, elle a sollicité, par un courrier du 24 octobre 2024, l’indemnisation des préjudices subis en lien avec cette différence de traitement. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de condamner l’office de l’environnement de la Corse, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, notamment, une somme provisionnelle de 109 856 euros. Mme A… relève appel de l’ordonnance du 15 mai 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Bastia, en tant qu’elle a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur le caractère non sérieusement contestable de la créance :
4. Aux termes de l’article 33 des statuts des personnels de l’office de l’environnement de la Corse : « Une procédure d’évaluation des personnels de l’office est instaurée. Un entretien individuel avec le directeur est organisé chaque année. Une fiche annuelle d’évaluation est établie. Elle comporte l’avis du supérieur hiérarchique de l’agent. (…) ». Aux termes de l’article 34 : « L’avancement à l’intérieur d’une catégorie comprend l’avancement d’échelon, qui s’effectue à l’ancienneté, et l’avancement d’échelle. L’avancement d’échelle et, le cas échéant, de catégorie, s’effectue exclusivement au choix. Les règles applicables en matière d’avancement au choix sont : sur proposition du directeur ou du chef de service, au vu du rapport annuel d’évaluation , après avis de la commission de suivi des carrières, comme prévu à l’article 13. Toutes propositions d’avancement doivent passer par la commission de suivi des carrières.(…) ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été recrutée par contrat à durée indéterminée du 27 janvier 2011 à l’indice 531. Elle a exercé les fonctions d’agent pastoraliste en tant qu’assistant principal dans la catégorie d’emploi « A 2 », à compter du 1er février 2011. A la suite d’une réorganisation de l’office de l’environnement de la Corse, elle a été nommée responsable du pôle thématique « sites et territoires » en janvier 2018, sous la direction de Mme C…. Le 4 décembre 2018, elle a été victime d’un accident de travail, et placée en arrêt de travail jusqu’au 12 décembre 2019, date à laquelle elle a repris ses fonctions.
6. Mme A… fait valoir que, recrutée depuis l’année 2011, elle n’a jamais pu bénéficier d’un avancement au choix, ni en tant qu’agent pastoraliste, ni en tant que responsable de pôle et n’a jamais atteint, en particulier, la catégorie d’emploi « A 1 », contrairement à d’autres agents de l’office.
7. Si les dispositions statutaires précitées donnent vocation aux agents de l’office de l’environnement de la Corse de pouvoir prétendre à un avancement de catégorie au choix, elles ne leur confèrent aucun droit à en bénéficier. En premier lieu, si Mme A… soutient que ses propositions d’avancement établies en 2011, 2012 et 2013, n’ont pas été soumises à la commission de suivi des carrières, en méconnaissance de l’article 34 des statuts, elle ne l’établit pas en se bornant à produire des fiches de notations, soit incomplètes s’agissant de l’année 2011, soit non signées par son supérieur hiérarchique s’agissant des années 2012 et 2013. En deuxième lieu, si d’autres agents pastoralistes ont bénéficié d’une progression de leur carrière, soumise à la commission de suivi des carrières du 12 novembre 2012, il ressort des éléments produits par l’office de l’environnement de la Corse en première instance que les quatre agents concernés, Mme D…, Mme H…, M. E…, et Mme I…, avaient intégrés l’office dès l’année 2006 et possédaient une expérience professionnelle dans leurs fonctions allant de 9 à 26 années, ainsi qu’une formation adaptée, Mme A… n’ayant quant à elle, occupé cet emploi qu’à partir du 1er février 2011. La requérante, en se prévalant de sa formation universitaire et de son expérience dans les fonctions de commissaire enquêteur de 2006 à 2010 ne démontre pas avoir des mérites équivalents. En troisième lieu, Mme A… soutient qu’elle aurait dû être promue dans la catégorie d’emploi « A+1 » à compter de l’année 2018, au cours de laquelle elle a été nommée responsable du pôle thématique « sites et territoires », à l’instar de Mme F… qui a été nommée sur des fonctions équivalentes à la même date. Toutefois, il est constant que Mme A… n’exerce aucune fonction d’encadrement, alors que Mme F… exerce de telles fonctions, au surplus depuis treize années, en bénéficiant d’une expérience dans son domaine d’expertise de vingt et un ans. En outre, M. J…, responsable de pôle également, exerce également une fonction d’encadrement. Mme A… ne démontre donc pas davantage avoir des mérites équivalents, alors que l’appréciation de la valeur professionnelle d’un agent suppose que soit prise en compte, notamment, l’aptitude à des fonctions d’encadrement. De la même façon, si la requérante soutient que certains conseillers techniques sont également classés dans la catégorie d’emploi « A+1 », sans exercer de fonctions d’encadrement, elle ne justifie pas être dans une situation équivalente, alors qu’elle occupe des fonctions différentes. En quatrième lieu, si Mme A… fait valoir qu’elle n’a pas fait l’objet d’évaluations entre 2015 et 2019, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu de ce qui vient d’être indiqué, qu’il en serait résulté pour l’intéressée la perte d’une chance sérieuse d’obtenir un changement de catégorie d’emploi. Enfin, en se bornant à se prévaloir de l’absence de progression de sa carrière au sein de l’office, Mme A… n’apporte aucun élément de nature à faire présumer qu’une telle circonstance serait constitutive d’une situation de discrimination.
8. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, Mme A… ne peut être regardée comme établissant, avec un degré de certitude suffisant, qu’elle aurait pu prétendre à de tels avancements au choix. En l’absence d’illégalité fautive de l’office de l’environnement de la Corse, son obligation de verser à la requérante une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice de carrière dont elle demande réparation est sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
10. La demande de Mme A… tendant, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à la mise à la charge de l’office de l’environnement de la Corse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’office de l’environnement de la Corse.
Fait à Marseille, le 28 août 2025.
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