Rejet 8 décembre 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 mars 2026, n° 26NC00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 8 décembre 2025, N° 2509726 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 17 novembre 2025 par lesquels le préfet de la Moselle, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2509726 du 8 décembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. A…, représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 décembre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 17 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 juin 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 mars 2021. Après le rejet de sa demande d’asile, il a, le 8 février 2022, sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une mesure d’éloignement par arrêté du 10 février 2023. Le 17 novembre 2025, à la suite d’un contrôle d’identité, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 17 novembre 2025, le préfet de la Moselle, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence. M. A… fait appel du jugement du 8 décembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé, d’une part, le rejet de la demande d’asile présentée par M. A… par l’OFPRA et la CNDA et la fin de son droit au maintien sur le territoire et, d’autre part, le rejet de sa demande de titre de séjour et la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il a déclaré souhaiter rester en France si une obligation de quitter le territoire français était prononcée à son encontre, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de document l’autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire et de justification d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision ne contrevient pas à ces stipulations. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté en litige, qui rappelle la date et les conditions d’entrée de M. A… en France, vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire, à la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public et à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé, notamment au regard de la durée de sa présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de l’absence de considérations humanitaires. Elle révèle également que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, le préfet a pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige, du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé et de l’erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… se maintient indûment, avec ses parents, dans un hébergement d’urgence depuis le 19 septembre 2022 et qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Si le préfet a indiqué que l’intéressé avait déclaré être hébergé au foyer AMLI situé à Le Ban Saint Martin sans en justifier pour en conclure qu’il ne justifiait donc pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire qu’il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux stables en France, ces mentions, qui révèlent l’appréciation portée sur la situation de l’intéressé ne sont pas de nature à établir que le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en retenant qu’il s’était vu refuser la délivrance d’un titre de séjour en février 2023 et sur les dispositions du 4° du même article en relevant que la demande d’asile présentée par l’intéressé avait été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Si M. A… soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 précité, dès lors qu’il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, il ressort des pièces produites, notamment de l’attestation de rendez-vous au guichet unique établie le 27 novembre 2025 et de l’attestation de demande d’asile délivrée le 1er décembre 2025, que cette demande de réexamen, n’a été enregistrée que postérieurement à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait, à cette date, du droit de se maintenir sur le territoire et qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Malgré une durée de présence alléguée de près de sept ans, M. A… ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. S’il se prévaut de la présence de ses parents, il ne justifie pas qu’ils seraient en situation régulière et auraient vocation à se maintenir durablement sur le territoire. Par ailleurs, les circonstances invoquées par l’intéressé, tirées de ce qu’il a suivi une formation en CAP électricien, qu’il a travaillé en qualité d’apprenti électricien de novembre 2022 à novembre 2024, de ce qu’il dispose d’un logement stable sur le territoire, de ce qu’il maîtrise le français et de ce que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
11. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son assignation à résidence devraient être annulées en conséquence d’une telle illégalité doivent être écartés.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
13. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de la Moselle a retenu qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre dès lors qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette mesure d’éloignement, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2023 et qu’il ne justifie pas d’un domicile personnel stable. M. A…, qui se borne à se prévaloir de son expérience professionnelle en qualité d’apprenti électricien et de sa demande de réexamen de sa demande d’asile établit qu’il est hébergé dans un foyer AMLI mais ne conteste pas utilement les autres motifs retenus pas le préfet. Dans ces conditions, et en admettant même que son maintien dans un dispositif d’hébergement d’urgence permette de le faire regarder comme justifiant d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il entrait dans les hypothèses prévues aux 4° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet de la Moselle pouvait, en se fondant sur ces seuls motifs, légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. M. A… soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo en raison de l’absence d’attaches dans son pays d’origine, ainsi que de l’isolement social et de la vulnérabilité économique auxquels il serait exposé. Il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, la seule rupture d’attaches entre M. A… et son pays d’origine, à la supposer avérée, n’est pas de nature à établir que le préfet, en fixant le Kosovo comme pays de destination d’une éventuelle mesure d’éloignement forcé, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
17. Il ressort des pièces du dossier que malgré une durée de présence en France de près de sept ans, M. A… ne démontre pas y avoir des liens d’une intensité ou ancienneté particulières. En outre, il ne conteste pas s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Moselle pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre.
18. En neuvième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10 de la présente ordonnance, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
19. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
20. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir visé le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mentionné l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont M. A… a fait l’objet le 17 novembre 2025, a relevé qu’il ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire dès lors qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La motivation de cet arrêté révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’ordonner son assignation à résidence. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit, en conséquence, être écarté.
21. En dernier lieu, en se bornant à indiquer qu’il dispose d’une résidence stable, qu’il est inséré dans la société française et qu’il ne présente pas de risque de fuite, M. A… n’établit pas que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable et que le préfet de la Moselle ne pouvait légalement décider de l’assigner à résidence sur le fondement des dispositions précitées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à Me Manla Ahmad.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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