Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 mars 2026, n° 26VE00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés de la cour, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », ou la mention « passeport talent », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours, en tout état de cause sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite ;
il soulève des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant savoir qu’elle n’appelle pas d’observations particulières de sa part.
Vu :
la requête n° 26VE00314 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes enfin de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A l’appui de sa requête d’appel, M. B… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen de sa demande et de sa situation et d’une insuffisance de motivation dès lors que le préfet n’a pas statué sur sa demande subsidiaire de passeport talent, qu’il est également entaché d’une erreur d’appréciation, qu’il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le refus de renouveler son titre de séjour est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet a estimé que le diplôme qu’il a produit ne lui permettait pas d’obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a également commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il n’en remplissait pas les critères prévus par cet article, qu’il était éligible à l’octroi du passeport talent qu’il avait sollicité, que s’agissant du pays de destination, le préfet a commis une erreur d’appréciation et méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte-tenu des craintes de persécutions qu’il éprouve, du fait de son homosexualités, en cas de retour au Liban et, enfin, que, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a commis une erreur de droit pour ne pas avoir mentionné ni tenu compte des quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, aucun de ces moyens n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est ou non satisfaite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, aux fins d’injonction.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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