Annulation 31 janvier 2025
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25MA00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 janvier 2025, N° 2500109 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a rappelé l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 mai 2022 et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500109 du 31 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement des conclusions dirigées contre la décision rappelant l’obligation de quitter le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A, représenté par Me Hmad, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 janvier 2025 en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 décembre 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
— le jugement est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a dénaturé les pièces du dossier ;
— le préfet n’a pas tenu compte « des critères énoncés par l’article » afin de ne pas prononcer d’interdiction de retour ;
— la décision est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice en date du 31 janvier 2025 en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an contenue dans l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A les supposer établies, les erreurs de droit ou d’appréciation dans l’analyse de la situation de M. A, qui se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué, sont sans incidence sur sa régularité. En outre, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier doit être écarté, dès lors que le contrôle de la dénaturation des pièces du dossier ne relève pas du juge d’appel mais du seul juge de cassation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. A les supposer soulevés par M A, les moyens tirés de ce que le préfet n’aurait pas tenu compte « des critères énoncés par l’article » afin de ne pas prononcer d’interdiction de retour, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 30 juin 2025
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