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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25BX01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 21 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2501082 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme A, représentée par
Me Rahmani, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 mai 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Charente du 3 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de
2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle réside depuis sept ans en France où elle est bien intégrée, sa fille étant par ailleurs scolarisée en primaire ; contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le préfet a examiné sa demande de régularisation au regard de cet article et non au seul titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2025/001784 en date du 26 juin 2025, a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante biélorusse née en 1986, a déclaré être entrée en France au début de l’année 2018 accompagnée de son enfant alors âgé de trois ans. A la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, le 4 septembre 2020, elle a sollicité, le 12 novembre 2024, la régularisation de sa situation. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 21 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, à l’appui de son moyen repris en appel tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle, Mme A produit devant la cour une attestation de dépôt de demande d’asile de son époux qui serait revenu en France après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, cet élément n’est pas de nature à lui seul à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen en retenant notamment et à juste titre qu’elle ne justifiait pas avoir noué des liens personnels d’une intensité particulière en France ni être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où elle a résidé pendant trente-deux ans, qu’elle ne démontrait pas une insertion professionnelle réelle et durable sur le territoire français et que rien ne semblait devoir faire obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en dehors de la France. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. En second lieu, Mme A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n’apporte ainsi en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente.
Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
ST
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