Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 juin 2025, n° 25PA02686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 février 2025, N° 2432528/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 27 janvier 2025, M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé les pays à destination desquels il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans
Par un jugement n° 2432528/8 du 19 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du préfet de police du 24 octobre 2024 en tant qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée 3 juin 2025, M. B représenté par Me Halbique, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que soit ordonnée la suspension de l’arrêté du préfet de police du 24 octobre 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire, fait injonction au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’intervention de la décision au fond et que l’Etat soit condamné à lui verser la somme 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il y a urgence à la suspension sollicitée, que la décision de refus de titre est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen complet de sa situation, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à l’article 8 de la CEDH, qu’il ne présente pas une menace actuelle pour l’ordre public, que l’obligation de quitter le territoire est, eu égard aux conséquences qu’elle emporte pour ses enfants, contraire à l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 25PA01197, M. B demande à la Cour d’ annuler la décision du Tribunal administratif de Paris du 19 février 2025 en ce qu’elle a rejeté le surplus de ses conclusions et statuant à nouveau d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d’une mesure d’interdiction de retour d’une durée de cinq ans, avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par une décision du 8 décembre 2021 la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B doit être regardé comme demandant par la requête susvisée à ce qu’en application des dispositions susvisée de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit ordonnée la suspension de l’arrêté du préfet de police du 24 octobre 2024 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
3. Ladite requête est irrecevable en ce qu’elle concerne une décision d’obligation de quitter le territoire pour laquelle est organisée une voie spéciale de recours exclusive de toute autre. Il s’ensuit que ne peuvent être utilement invoqués dans la présente instance que les moyens susceptibles de mettre en cause la légalité intrinsèque du refus de titre de séjour. Tel n’est pas le cas des moyens tirés des conséquences que pourrait avoir l’éloignement de l’intéressé.
4. Statuant au fond dans une formation collégiale, le tribunal administratif de Paris a, par une décision parfaitement argumentée, jugé que le préfet de police, qui avait suffisamment motivé sa décision, et s’était livré à un examen particulier de la situation de M. B n’avait commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation. Il n’est pas, dans la présente instance et en l’état, développé d’argumentation qui, nouvelle et pertinente, serait de nature à faire sérieusement douter de la pertinence du jugement ainsi porté sur la légalité du refus de titre mis en cause. Dans ces conditions la demande de suspension de cette décision doit être regardée comme manifestement infondée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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