Désistement 23 mai 2022
Rejet 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 23 mai 2022, n° 20DA01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 20DA01285 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 juin 2020, N° 1802153 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Holding Immobilière Lacroix |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Holding Immobilière Lacroix a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.
Par un jugement no 1802153 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2020, la SAS Holding Immobilière Lacroix, représentée par Me Huten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Par une communication du 14 avril 2022, effectuée au moyen de l’application Télérecours, le conseil de la SAS Holding Immobilière Lacroix a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d’un mois, cette demande précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, la SAS Hollding Immobilière Lacroix serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
4. Par une demande en date du 14 avril 2022, le mandataire de la SAS Holding Immobilière Lacroix a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d’un mois, la SAS Holding Immobilière Lacroix serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble des conclusions de sa requête. Cette demande a été adressée au conseil de la SAS Holding Immobilière Lacroix par l’application informatique Télérecours, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Le mandataire de la SAS Holding Immobilière Lacroix n’a pas consulté le document qui lui avait été adressé le 14 avril 2022 et doit, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, être réputé avoir reçu la communication de ce document, à défaut de consultation dudit document dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, à l’issue de ce délai de deux jours. Or, le mandataire de la SAS Holding Immobilière Lacroix n’a pas confirmé le maintien des conclusions de la requête dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti et qui a en l’espèce couru, ainsi qu’il vient d’être dit, à l’issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la demande dans l’application Télérecours. En conséquence, la SAS Holding Immobilière Lacroix doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Holding Immobilière Lacroix.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Holding Immobilière Lacroix et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Copie en sera transmise à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Fait à Douai, le 23 mai 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Christian Heu
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Nathalie Roméro
20DA01285
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