Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 mai 2025, n° 24BX02726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 16 septembre 2024, N° 2301453 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2301453 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision portant interdiction de retour et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A, représenté par Me Ali, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 16 septembre 2024 en tant qu’il n’a pas fait entièrement droit à sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 en tant que le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous les mêmes conditions d’astreinte et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de son droit à être entendu garanti par un principe général du droit de l’Union européenne et ses corollaires;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de son insertion professionnelle et de sa présence en France depuis 2017 où résident également ses deux enfants, son frère et sa sœur ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— c’est à tort que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant malgache né en 1967, déclare être entré en France en 2017. Après le rejet, par les instances compétentes, de sa demande de reconnaissance de la nationalité française, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 426-17, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. L’intéressé relève appel du jugement du 16 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance dirigés contre les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de La Réunion.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de La Réunion se serait cru à tort en situation de compétence liée pour accorder un délai de départ volontaire d’un mois.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet de La Réunion n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas un délai de départ volontaire de plus de trente jours alors au demeurant que l’intéressé ne fait valoir aucun élément spécifique au soutien de ce moyen qui doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2025.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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