Rejet 15 juillet 2024
Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 24NT02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 juillet 2024, N° 2309067, 2312342 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa dit « de retour » en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité.
Par un jugement nos 2309067, 2312342 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre2024, et un mémoire (non communiqué) enregistré le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Langlois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2024 ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako refusant de lui délivrer un visa dit « de retour » en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant-dire-droit, une expertise médicale à fin d’examen comparatif de ses empreintes génétiques et digitales avec celles de M. B… A… ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation :
* il justifie d’un droit au séjour en France depuis plus de vingt ans et pouvait tout à fait solliciter un visa dit « de retour » ;
* ce n’est qu’en raison de la crise sanitaire et des perturbations aériennes qui en découlent qu’il n’a pas pu se rendre à son rendez-vous à la préfecture le 11 février 2022 ;
* il ne présente aucun risque de menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique : la note de la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS) établie le 15 décembre 2022 est dénuée de valeur probante ;
* il verse aux débats son acte de naissance et le jugement supplétif sur lequel il est établi ;
* l’administration ne peut se borner à remettre en cause la force probante d’un acte étranger d’état civil sans étayer son appréciation ;
* le ministre ne remet aucunement en cause l’authenticité des actes d’état civil produit, mais indique seulement qu’il y aurait eu une usurpation d’identité ;
* aucun procès-verbal d’audition antérieur à la note de 2022 n’est versé aux débats, il ne s’agit que d’une suspicion de fraude et aucunement de la caractérisation de celle-ci ;
* il n’a jamais facilité l’entrée de son frère en France ;
* la note conclut seulement que les empreintes digitales sont « similaires » et non identiques, ils sont issus d’une fratrie de plusieurs enfants.
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les observations de Me Neve de Mevergnies pour M. B… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien, a sollicité la délivrance d’un visa dit « de retour » en France auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 8 juin 2023. Par sa présente requête, M. B… A… demande à la cour l’annulation du jugement du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 juin 2023.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 (…) ». Aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ». En outre, aux termes des dispositions de l’article L. 311- 2 du même code : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; (…) ». Par ailleurs, l’article L. 332-1 du code dispose que « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En ce cas, ni le consul, ni la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne disposent du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l’octroi d’un visa d’entrée en France à l’étranger. Il appartient seulement à l’autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 332-1 et L. 332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de s’opposer à son entrée en France si cette personne présente une menace pour l’ordre public.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est entré en France en 2002 alors qu’il était encore mineur afin de retrouver son père et qu’à ses 18 ans il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour mention « vie privée et familiale », délivré en 2007 et qui a toujours été renouvelé. Il fait valoir que, le 16 novembre 2021, il s’est rendu au Mali pour un voyage, un retour en France étant prévu le 31 janvier 2023 avec une escale à Casablanca, onze jours avant l’expiration de son titre de séjour et douze jours avant son rendez-vous à la préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour. Le 25 janvier 2022, il a été prévenu que son vol retour était annulé en raison de la décision des autorités marocaines de suspendre tous les vols internationaux jusqu’au 31 janvier 2022. Il a alors acheté à nouveau un billet d’avion pour un retour prévu le 2 février 2022, soit neuf jours avant l’expiration de son titre de séjour et dix jours avant son rendez-vous à la préfecture. Le 31 janvier 2022, il a été prévenu que son vol retour était annulé en raison de la décision des autorités marocaines de suspendre tous les vols internationaux entre le 1er et le 6 février 2022. Il a alors acheté un autre billet d’avion pour un retour prévu le 8 février 2022, soit deux jours avant l’expiration de son titre de séjour et trois jours avant son rendez-vous à la préfecture. Il n’a cependant pas pu prendre ce vol une nouvelle fois et a tenté de prendre un autre vol le 11 février 2022 en ne passant plus par le Maroc mais par la Turquie. Toutefois, en raison de l’expiration de son titre de séjour, l’accès à l’avion lui a été refusé. Il a tenté de joindre les services de la préfecture afin d’obtenir un nouveau rendez-vous ou un visa de retour administratif mais n’a jamais eu de réponse. Il s’est donc renseigné auprès des autorités consulaires françaises qui lui ont indiqué qu’il devait déposer une demande de visa de long séjour. Il a alors déposé, dès le 5 avril 2022, une demande de délivrance de visa de retour auprès des autorités consulaires à Bamako, enregistrée le 6 juin 2022 par les autorités consulaires françaises, qui ont rejeté sa demande.
5. Par ces différents éléments, le ministre de l’intérieur, qui se borne à soutenir que le requérant ne justifie pas d’une annulation ou un report du vol du 8 février 2022, ni d’une réelle impossibilité de s’y rendre par des éléments probants, ne contredit pas sérieusement les circonstances de fait allégués par M. B… A…. Par suite, le requérant justifie qu’il a été mis dans l’impossibilité de rentrer en France avant l’expiration de son titre de séjour en raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie de « Covid 19 » et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui délivrer un visa dit « de retour » en France.
6. En second lieu, il résulte de ce qui précède que ce n’est qu’en raison de la crise sanitaire et des perturbations aériennes qui en découlent que M. B… A… n’a pas pu se rendre à son rendez-vous en préfecture pour renouveler son titre de séjour le 11 février 2022. En se fondant, pour estimer que la venue en France de M. B… A… serait susceptible de comporter des menaces pour l’ordre public, sur la seule circonstance que celui-ci avait fait l’objet d’une note de la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS) établie le 15 décembre 2022 selon laquelle une « concordance » a été relevée entre les empreintes digitales du demandeur et celles de M. B… A…, son frère jumeau, potentiellement constitutive d’une fraude à l’identité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, compte tenu notamment de l’absence de poursuite pénale de l’intéressé pour ces même faits, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2024 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa dit « de retour » en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent arrêt implique pour son exécution, eu égard aux motifs d’annulation retenus, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer un visa à M. B… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt pour lui permettre de retourner sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
8. Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2024 et la décision du 8 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer un visa à M. B… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt pour lui permettre de retourner sur le territoire français.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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