Rejet 13 juin 2023
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Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 juin 2025, n° 25MA01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 26 février 2024, N° 23MA02107 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 novembre 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2303001 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA02107 du 26 février 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie par M. A, a annulé ce jugement, ainsi que l’arrêté du 22 novembre 2022 et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Belotti au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes du deuxième alinéa de son article R. 921-2 : « La demande d’exécution d’un arrêt rendu par une cour administrative d’appel est adressée à celle-ci. ».
3. M. A saisit le juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’une requête tendant à l’exécution de l’arrêt n° 23MA02107 du 26 février 2024 au moyen du prononcé d’une injonction assortie d’une astreinte.
4. En premier lieu, une telle requête en référé ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions susvisées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu’elle ne se réfère à aucune mesure qu’aurait précédemment ordonnée le juge des référés, qu’il pourrait modifier ou à laquelle il pourrait mettre fin, au sens des dispositions invoquées de l’article L. 521-4 du même code, mais tend uniquement à l’exécution d’un arrêt pris par une formation collégiale de la Cour statuant au principal.
5. Par suite et en second lieu, il appartient à M. A, s’il s’y croit fondé, de saisir la Cour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, et non pas sur celles de l’article L. 521-4 du même code, aux fins d’obtenir l’exécution de l’arrêt de la Cour dont il s’agit.
6. Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 3 juin 2025
jpl
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