Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25BX03155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 31 octobre 2025, N° 2201775 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Hirua a demandé au tribunal administratif de Pau, d’une part, d’annuler l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel le directeur de l’établissement public foncier local (EPFL) Pays basque a exercé le droit de préemption sur la parcelle bâtie cadastrée section AS n° 60 à Espelette, d’autre part, d’enjoindre à l’EPFL de proposer le bien préempté aux consorts C… anciens propriétaires ou leurs ayants droits et dans le cas de leur renonciation de le lui proposer.
Par un jugement n° 2201775 du 31 octobre 2025, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 24 juin 2022, a enjoint au directeur de l’EPFL Pays basque de proposer aux consorts C… puis le cas échéant à la SCI Hirua d’acquérir le bien ayant fait l’objet de la décision de préemption annulée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, l’EPFL Pays basque, représenté par Me Petit, demande à la Cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2201775 du 31 octobre 2025 du tribunal administratif de Pau.
Il soutient que :
Sa requête qui répond aux prescriptions des articles R. 811-15 et R. 811-17-1 du code de justice administrative est recevable ;
Il justifie d’un moyen sérieux et de nature à entrainer l’annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation qu’il a accueillies dès lors que ce jugement annule la décision de préemption en se fondant sur un moyen de légalité interne non soulevé par les parties et est donc irrégulier.
Par mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, la société Hirua, représentée par Me Dubois-Merle, demande à la cour de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement n° 2201775 du 31 octobre 2025 et de mettre à la charge de l’EPFL Pays basque la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’EPFL Pays basque ne justifie pas de moyens sérieux au sens de l’article R. 811-15 du code de justice administrative dès lors que contrairement à ce qu’il soutient, le tribunal ne s’est pas fondé sur des moyens non soulevés par les parties ; elle a en effet soulevé des moyens de légalité externe et interne et notamment, celui tiré de l’absence de démonstration par l’EPFL de la réalité d’un projet sur la zone de la parcelle préemptée, sur le fondement des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ; dans ses écritures devant le tribunal administratif, elle a critiqué la motivation de la décision attaquée comme ne permettant pas de constater la réalité d’un projet tel que l’imposent les dispositions légales.
Vu :
- la requête au fond n° 25BX03154 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Par acte du 13 avril 2022, les consorts C… ont consenti à la SCI Hirua une promesse de vente d’un bien situé à Espelette composé d’un terrain d’environ 285 m2 comprenant un bâtiment à usage d’habitation et professionnel et de la moitié indivise de la parcelle d’accès, pour un prix de 900 000 euros. Par courrier du 27 juin 2022, l’EPFL Pays Basque a notifié au notaire et à la SCI Hirua, une décision de préemption de ce bien. Par jugement du 31 octobre 2025, le tribunal administratif de Pau, saisi par la SCI Hirua, a annulé la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur de l’EPFL Pays basque a exercé le droit de préemption sur ce bien, et a enjoint à l’EPFL Pays basque de proposer aux consorts C… puis le cas échéant à la SCI Hirua d’acquérir le bien ayant fait l’objet de la décision de préemption annulée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par la présente requête, l’EPFL Pays basque demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 31 octobre 2025 jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur l’appel qu’il a interjeté contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif… ». Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’une part: « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Enfin, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel ».
3.
A l’appui des conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 31 octobre 2025, l’EPFL Pays basque soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu’il est fondé sur le moyen tiré de l’absence de réalité du projet à la date de l’arrêté attaqué alors que ce moyen n’avait pas été soulevé dans sa requête introductive d’instance par la SCI Hirua qui n’a invoqué que le défaut de base légale et l’absence de motivation de l’arrêté.
4.
Toutefois, en l’état de l’instruction, ce moyen, tel que repris et détaillé dans les visas de la présente ordonnance, ne parait pas sérieux et de nature à justifier outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
5.
Il résulte de ce qui précède, que l’EPFL Pays Basque n’est pas fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 31 octobre 2025 du tribunal administratif de Pau. La requête doit par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Hirua présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de l’EPFL Pays basque est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l’établissement public foncier local (EPFL) Pays basque, à la société civile immobilière (SCI) Hirua, à la commune d’Espelette, à Mmes A… et Dominique C… et à M. B… C….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La présidente de la 1ere chambre
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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