Rejet 14 novembre 2023
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 mars 2025, n° 24MA00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00065 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 novembre 2023, N° 2305337 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 19 août 2013 par lequel le maire d’Auribeau-sur-Siagne a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 12 septembre 2011, ensemble la décision implicite de rejet confirmative née le 23 mars 2023.
Par une ordonnance n° 2305337 du 14 novembre 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête régularisée par un mémoire, enregistrés respectivement les 10 janvier et 25 avril 2024, M. B, représenté par Me Lazaud, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 14 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2013, ensemble la décision implicite de rejet née le 23 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au maire d’Auribeau-sur-Siagne de reconnaître l’imputabilité de l’accident au service dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, dans l’hypothèse où le non-respect de l’obligation de l’informer sur les voies et les délais de recours ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative (cf. CE, 13.07.2016, n° 387763).
2. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. En l’espèce, M. B soutient que, si l’arrêté du 19 août 2013, par lequel le maire d’Auribeau-sur-Siagne a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 12 septembre 2011, a été notifié au mois d’août 2013, son état de santé était alors « profondément affecté par les agissements du maire à son encontre », qu’il a fait l’objet le 9 novembre 2013 d’un arrêt de travail au motif d’un « syndrome dépressif », prolongé jusqu’au 31 mars 2014 pour « état anxiodépressif réactionnel » et qu’il a ensuite été placé en congé de longue durée. Sans que sa gravité soit minorée, un tel état de santé ne peut toutefois être regardé comme constituant à lui seul des « circonstances particulières » au sens du principe rappelé au point n° 2 ci-dessus, dès lors notamment que la maladie de l’intéressé n’abolissait pas sa lucidité et sa volonté au point qu’il n’ait pu introduire une action contentieuse dans un délai raisonnable par le canal d’un proche ou d’un conseil. Dès lors, sa demande de première instance, enregistrée le 26 octobre 2023, soit plus de dix ans après la notification de l’arrêté en litige, ne peut être considérée que comme tardive.
4. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est tort que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 19 mars 2025
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
jpl
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