Rejet 12 novembre 2024
Rejet 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 5 août 2025, n° 25BX00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 novembre 2024, N° 2403783 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403783 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision n° 2024/003695 du 30 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant nigérian, titulaire d’un titre de séjour en Italie, a sollicité le 24 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, à l’appui des moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut examen réel et sérieux de sa situation, M. B ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, M. B reprend dans des termes similaires ses moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Le requérant, qui se prévaut de la relation qu’il entretient avec Mme A, ressortissante nigériane résidant régulièrement en France, et des liens tissés avec la fille de cette dernière, née en 2018, produit nouvellement en appel les justificatifs de trois virements de 500 euros, 200 euros et 600 euros en date des 4 novembre 2024, 28 janvier et 4 février 2025 qu’il aurait effectués au profit de Mme A ainsi que quelques clichés photographiques. Toutefois, ni ces éléments ni ceux produits en première instance ne suffisent à démontrer l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de la relation entretenue avec Mme A et sa fille. En outre, le requérant dispose d’attaches fortes dans son pays d’origine, en particulier ses deux enfants mineurs nés en 2015 et 2017. Dans ces conditions, M. B n’apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause la réponse pertinente apportée par les premiers juges aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. En dernier lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Une copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 août 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faute ·
- Fonctionnaire ·
- Crèche ·
- Service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Vidéographie ·
- Route ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Ancienneté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité et illégalité ·
- Services de l'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- L'etat ·
- Urbanisation ·
- Maire ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Boulangerie ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Impôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.