Rejet 19 septembre 2024
Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 août 2025, n° 25TL00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 septembre 2024, N° 2404517 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2404517 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025 sous le n° 25TL00027 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, Mme C, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 septembre 2024 et l’arrêté du préfet de l’Aude ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et méconnaît l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en raison du défaut d’examen par le préfet de sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme C, ressortissante géorgienne née en 1967, est entrée en France, selon ses déclarations le 26 mai 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2023, confirmée le 26 janvier 2024 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile, à la suite de laquelle le préfet de l’Aude a pris à son encontre le 19 juin 2024 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner en France pendant un an. Elle relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Les mentions de la décision attaquée rappellent les circonstances du rejet de la demande d’asile de la requérante, sa situation familiale en France en appréciant les conséquences des mesures prises au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et font état de ce que l’intéressée n’apportait pas d’éléments nouveaux sur les risques encourus par rapport à ceux exposés dans le cadre de sa demande d’asile. Même si l’arrêté ne fait pas mention de la présence en France de son époux qui a déposé une demande de titre de séjour ni des problèmes de santé de son fils, ces mentions démontrent, contrairement à ce qui est soutenu, que l’administration a procédé à un examen individuel et complet du dossier.
4. Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». La requérante dont la demande d’asile avait été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 26 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d’asile n’avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français. Elle pouvait donc faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Hérault n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 542-4 du même code.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Pour établir qu’elle a fixé sa vie privée et familiale sur le territoire français, l’appelante invoque l’état de santé de son fils ayant besoin de soins en France. La requérante fait ainsi valoir qu’il souffre d’un trouble sévère du neurodéveloppement, d’une encéphalopathie épileptique avec un trouble sévère du spectre de l’autisme et produit des certificats médicaux en ce sens ainsi que des attestations de professionnels de santé le suivant. Toutefois il ne ressort pas des pièces produites, y compris celles sur son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Montpellier et celles de portée générale sur le système de santé géorgien, que le fils de la requérante, âgé de 15 ans et ayant vécu jusqu’en 2023 en Géorgie ne puisse y bénéficier des soins pratiqués en France ni ne puisse y accompagner sa mère en voyageant avec elle. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la situation de santé de l’enfant Giorgi implique la délivrance d’un titre de séjour à sa mère au titre de la vie privée et familiale. Par ailleurs la requérante ne résidait en France que depuis 13 mois à la date de la décision attaquée dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande d’asile, a vécu jusqu’à l’âge de 55 ans dans son pays où elle n’est pas dépourvue d’attaches alors que son époux y a seulement déposé une demande de carte de séjour. La décision ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Eu égard aux mêmes circonstances, l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle. Enfin au regard de la possibilité d’être suivi médicalement en Géorgie, la décision ne porte pas plus atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance de l’article 3-1 précité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de celle fixant le pays de destination doit être écarté.
7. Il ressort des mentions de la décision attaquée, notamment de ses visas, que le préfet a examiné la situation de l’intéressée au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’absence d’examen particulier doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. La requérante se borne, en appel, à réitérer, sous une forme identique et sans critique du jugement, le moyen soulevé en première instance tiré de l’insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu au point 16. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement.
9. Compte tenu de la durée du séjour de Mme C, de l’absence d’une vie privée et familiale en France, de l’existence d’attaches dans son pays d’origine, alors même que son fils y est suivi médicalement, le préfet de l’Aude a pu, par une décision qui est suffisamment motivée, prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 21 août 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°25TL00027
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