Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 26VE00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 novembre 2025, N° 2403746 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Jokung a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un premier temps d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le maire d’Argenteuil a refusé de lui délivrer un permis de construire à fin de régularisation des travaux, réalisés sans autorisation, d’extension et surélévation avec changement de destination de deux maisons situées sur les parcelles cadastrées BE 924-927-930-933 et de création d’un parking sur la parcelle en cours d’acquisition BE 926, 66-80 rue de la voie des bans à Argenteuil, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, dans un second temps d’enjoindre au maire d’Argenteuil, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, enfin, de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2403746 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande et a mis à la charge de la SCI Jokung le versement à la commune d’Argenteuil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, la SCI Jokung, représentée par Me Lalanne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 et la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au maire d’Argenteuil de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande de permis de construire ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil le versement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative : « A l’exception des autorisations et actes afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 mentionnées à l’article R. 311-4, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application (…) ».
3. La commune d’Argenteuil figure sur la liste des communes annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l’article 232 du code général des impôts. Par ailleurs, le recours de la SCI Jokung introduit le 21 septembre 2023 est dirigé contre une décision portant refus de permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements. Ainsi, en vertu des dispositions citées au point 2, le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été rendu en premier et dernier ressort. Il suit de là que ce jugement ne peut faire l’objet d’un appel, mais seulement donner lieu à un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de la SCI Jokung au Conseil d’État.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Jokung est transmise au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Jokung et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Versailles, le 25 février 2026.
La conseillère d’État,
présidente de la cour administrative d’appel de Versailles,
Nathalie Massias
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