Confirmation 13 décembre 2023
Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 12 mars 2021, n° 16/06454 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06454 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE
[…]
[…]
Tél: 01.40.38.52.39
SB
SECTION
Encadrement chambre 6
N° RG F 16/06454 – N° Portalis
3521-X-C-D
N° de minute : D/BJ/2021/284
Notification le :
Date de réception de l’A.R. :
par le demandeur: par le défendeur :
[…]
Extrait des Minutes du Greffe
du Conseil des Prud’hommes
de Paris c
Milic ia .
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée :
le :
à :
N° RG F 16/06454 N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2021 en présence de Monsieur G-H I, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Madame E F, Président Juge départiteur
assistée de Monsieur G-H I, Greffier
ENTRE
M. B X
[…]
[…]
Assisté de Me Alexandre ABDILLAHI (Avocat au barreau de
PARIS) substituant Me Sylvain ROUMIER C2081 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[…]
[…]
Représenté par Me Dimitri PRORELIS R271 (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR
352I-X-C-D
PROCÉDURE
Saisine du conseil : le 07 juin 2016.
Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 15 juin 2016.
Audience de conciliation : le 10 novembre 2016.
Audiences de jugement : le 15 septembre 2017, le 06 juin 2018.
Partage de voix prononcé : le 02 août 2018.
Débats à l’audience de départage du 28 janvier 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande de M. B X
- Juger que la société FRANCE TELVISIONS a manqué à son obligation d’appliquer le principe
d’égalité de traitement ;
- En conséquence, condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer les sommes de :
- A titre principal:
- Rappels de salaire de janvier 2013 à décembre 2019 113 452,61 €
11 345,26 €- Congés payés afférents
-A titre subsidiaire:- Juger que la société FRANCE TELEVISIONS a manqué à son obligation d’appliquer le principe d’égalité de traitement entre M. X et Messieurs Y et Z;
En conséquence,
- Juger que Monsieur X bénéficie de la catégorie 7, niveau de déplacement 14 à
-
compter du 1er janvier 2013 Rappels de salaire de salaire du 1er juin 2013 à la date du jugement .. 32 986,58 €
- En tout état de cause :
- Dommages et intérêts pour non-respect du principe d’égalité de traitement entre les salariés
50 000,00 €
Dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale de leur contrat de travail en mai en leur organisation temps travail sur la base d’un décompte 20 000,00 €
Dommages et intérêts au titre de l’augmentation unilatérale de leur temps de travail sans contrepartie salariale 20 000,00 €
- Condamner la société à remettre les bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document
- Ordonner à la société la régularisation de la situation de Monsieur auprès des organismes sociaux dont l’URSSAF, la caisse de retraite, les caisses de retraite complémentaires et organismes de prévoyance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document; Juger que le Conseil se réserve la liquidation des astreintes ;
- Intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts
- Exécution provisoire
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
Demande présentée en défense par la S.A. FRANCE TELEVISIONS
- Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
2 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens
-2 N° RG F 16/06454 No Portalis 352I-X-B7A-JLKTH
II
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à compter du 14 juin 1981, Monsieur B X a été engagé par la SA FRANCE TELEVISIONS, l’intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de Responsable Régie Mobile. O
Par requête reçue au Greffe le 7 juin 2016, Monsieur B X a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS aux fins de notamment voir constater l’existence d’une inégalité de traitement, la formation de jugement s’étant déclarée en partage de voix.
Lors de l’audience de départage, les demandes de Monsieur B X et de la SA FRANCE TELEVISIONS se présentent comme rappelées ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande principale:
Aux termes de l’article L 2261-8 du Code du travail, l’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l’article L 2231-6, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l’accord.
En application du principe d’égalité de traitement, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique, et il lui appartient, le cas échéant, de démontrer qu’il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, la seule différence des fonctions occupées ne justifiant pas une différence de traitement.
En application des dispositions de l’article L 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, vu les dispositions : du protocole d’accord sur l’organisation et le fonctionnement des équipes de la Vidéo Légère
-
au sein d’ANTENNE 2 du 26 juin 1990 prévoyant notamment la mise en place d’un forfait journalier se substituant au décompte des heures supplémentaires compte tenu des spécificités inhérentes à l’activité en tournage d’actualité, de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à 35 heures du 28 janvier 2000 et du document adopté en commission de suivi de l’accord « 35 heures » le 31 mars 2000 intitulé « application des articles III-3° et V-4 c) relatifs aux salariés itinérants – Service Vidéo légère » prévoyant notamment pour les salariés itinérants une durée annuelle de travail de 1 705 heures et d’attacher à cette durée forfaitaire annuelle, comp tenu de la difficulté à décompter précisément les horaires de travail des salariés itinérants, un nombre de jours de travail et une rémunération journalière correspondant aux dépassements et aux contraintes de travail, ladite rémunération aboutissant, sur une année d’activité, au versement, par journée de travail, du forfait de 3,7 fois le salaire horaire du salarié concerné,
- des avenants au contrat de travail ayant mis en place cette nouvelle organisation du travail et cette nouvelle structure de rémunération, avenants qui s’analysent en des conventions individuelles de forfait conclues conformément aux dispositions des articles L 212-15-3 et L 212-15-4 du Code du travail dans leur version alors applicable, la seule circonstance que lesdits avenants se réfèrent aux stipulations de l’accord collectif d’entreprise ainsi qu’au
N° RG F 16/06454
-No Portalis 352I-X-C-D
-3
document précité du 31 mars 2000 intitulé « application des articles III-3° et V-4 c) relatifs aux salariés itinérants – Service Vidéo légère » ne pouvant avoir eu pour effet de contractualiser le forfait journalier dit 3,7, la contractualisation ne pouvant résulter que de l’intention commune des parties au contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en l’absence de volonté expresse des parties clairement spécifiée dans les avenants litigieux, de l’accord collectif d’entreprise FRANCE TELEVISIONS du 28 mai 2013 dont l’objectif est de « fédérer l’ensemble des personnels de France Télévisions par un texte conventionnel unique, cadre de vie et de travail partagé », ledit accord se substituant de plein droit, dès la date de son entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles et en particulier aux accords collectifs antérieurs ainsi qu’aux usages, engagements unilatéraux et accords atypiques portant sur l’un des thèmes visés par le présent accord, l’article 2.3.1.3 dudit accord prévoyant que les salariés des équipes de reportage perçoivent un forfait de rémunération destiné à compenser leurs différentes contraintes d’activité, la rémunération de ces différents éléments sur une année d’activité aboutissant au versement d’une majoration forfaitaire « Vidéo Légère » mensuelle équivalente à 25 % du salaire (salaire de base mensuel + prime d’ancienneté comprise) pour une activité mensuelle, les salariés des équipes de tournage, déjà engagés par un contrat de travail à durée indéterminée à la date de signature de leur avenant au contrat de travail, bénéficiant en outre d’une majoration du salaire (salaire de base + prime d’ancienneté comprise) de 3 % à l’occasion du passage au décompte annuel en jours travaillés, le salarié ayant accepté, par contrat individuel ou par avenant individuel, un décompte annuel en jours travaillés pouvant par ailleurs bénéficier deux ans après la signature de celui-ci d’une majoration supplémentaire du salaire (salaire de base+prime d’ancienneté comprise) de 2 %, étant enfin observé qu’il résulte du Livre 2 (dispositions spécifiques aux personnels techniques et administratifs) des modalités de mise en oeuvre de l’accord qu’alors que la « PTA contrainte » et la « PTA prime de sujétion des cadres » font partie des éléments de salaire antérieurs dont les montants sont intégrés au nouveau salaire (Titre 2), le « Forfait journalier vidéo légère » fait quant à lui partie des éléments de salaire antérieurs supprimés (Titre 3) comme faisant l’objet d’un nouveau mode de rémunération au sein du présent accord,
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que Monsieur B X ne pouvait plus prétendre au bénéfice des différents dispositifs conventionnels antérieurs, en ce compris le forfait journalier dit 3,7, en conséquence de l’entrée en vigueur de l’accord collectif d’entreprise du 28 mai 2013 et de sa substitution de plein droit aux stipulations de la convention ou des accords qu’il modifie, le refus initial du salarié de procéder à la signature de l’avenant à son contrat de travail détaillant individuellement la mise en oeuvre des dispositions de l’accord de 2013 étant sans aucune incidence de ce chef.
La SA FRANCE TELEVISIONS apparaît de surcroît avoir régulièrement indiqué au salarié, suivant courrier du 25 septembre 2015, qu’en application des dispositions de l’article 5 (garantie de rémunération) du Titre 1 du Livre 2 de l’accord collectif d’entreprise du 28 mai 2013 prévoyant que « à contrainte d’activité équivalente, la mise en oeuvre des présentes dispositions a vocation à se traduire a minima par une rétribution équivalente de l’activité de chacun des collaborateurs de l’entreprise ». Après avoir constaté que l’application de la majoration forfaitaire mensuelle de 25 % du salaire, telle que définie dans l’accord, conduisait, à un écart de rémunération au regard des pratiques antérieures, FRANCE TELEVISIONS confirmait au salarié qu’elle procéderait à l’intégration à son salaire de base de la différence entre le versement forfaitaire de 25% et le forfait d’heures précédemment appliqué.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des développements précédents, aucune modification unilatérale du contrat de travail ne peut être retenue à l’encontre de la SA FRANCE TELEVISIONS s’agissant tant du montant et de la structure de la rémunération que de l’organisation et de la durée du travail du salarié. Il est, par ailleurs, rappelé que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées
No RG F 16/06454 No Portalis 352I-X-C-D -4
justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Or, en l’espèce, au vu des seuls éléments versés aux débats, Monsieur B X ne justifie aucunement, du fait que la différence de traitement litigieuse, opérée par voie d’accord collectif d’entreprise, serait effectivement étrangère à toute considération de nature professionnelle, la situation alléguée par l’intéressé au soutien de ses demandes correspondant en réalité à la prise en compte des critères objectifs, réels et pertinents clairement définis par les partenaires sociaux dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise du 28 mai 2013, l’employeur apparaissant avoir procédé à une application loyale et dépourvue de toute mauvaise foi ou abus des dispositions conventionnelles litigieuses. Aucune atteinte au principe d’égalité de traitement n’étant dès lors caractérisée dans le cadre du présent litige, il convient de débouter Monsieur B X de ses différentes demandes y afférentes, en ce comprises ses demandes de rappel de salaire et de régularisation auprès des organismes sociaux, de dommages et intérêts pour non-respect du principe d’égalité de traitement, de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail relative à l’organisation du temps de travail sur la base d’un décompte horaire ainsi que de dommages et intérêts au titre de l’augmentation unilatérale du temps de travail sans contrepartie salariale.
- Sur la demande subsidiaire:
C’est à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui ou ceux auxquels il se compare en établissant qu’il exerçait des fonctions identiques ou similaires à celles des salariés concernés.
En l’espèce, Monsieur B X qui était positionné au niveau B21.2 sur l’ancienne grille affirme qu’il aurait dû bénéficier d’une promotion en B23 au motif qu’il se trouvait placé dans la même situation que Messieurs A, Y et Z lorsqu’ils étaient positionnés à ce niveau, à savoir qu’il a été amené à assurer depuis 2005, des remplacements de chef de service en nombre bien plus importants que ceux effectués par les salariés auxquels il se compare.
Il en déduit qu’il aurait dû bénéficier d’une promotion en B23 depuis 2005 et qu’il aurait dû être positionné au groupe de classification 7, niveau de placement 14 dans le cadre de la transposition, à compter du 1er janvier 2013, ce qui lui aurait ouvert un droit à une augmentation de salaire individuel.
Or, outre le fait que d’effectuer des remplacements du chef de service ne donne pas droit à être automatiquement placé en position B23, Monsieur B X ne rapporte la preuve d’avoir remplacé un chef de service que sur quelques jours en 2017.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’accord d’entreprise relatif à la reconnaissance de l’expertise professionnelle à France 2 du 12 décembre 2002 a crée une grille de classification dite « de cadre d’expertise » au même niveau de référence que celui des groupes de classification des cadres supérieurs B22,B23,B24, ces qualifications étant ainsi au même niveau que celle « expert » ou B21.2 de laquelle relève Monsieur B X. Or, il résulte de l’article 5 de l’accord précité et du point 4.7 de l’article V.4 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle que les évolutions vers la grille B25.02 supposent une évolution dans les activités et les compétences, correspondant à un changement de poste de travail ou de métier, Monsieur B X ne justifiant pas d’un tel changement, étant en outre relevé qu’un tel changement se ferait à salaire égal. a’re th Moilase
Monsieur B X ne justifiant ainsi, ni qu’il aurait du bénéficier d’un changement de poste en positionnement B23, ni que ce changement aurait entraîné une modification de sa rémunération, ni qu’il aurait bénéficié du même positionnement que les salariés auxquels il se compare, sera débouté de sa demande subsidiaire.
N° RG F 16/06454 N° Portalis 352I-X-C-D
-5
- Sur l’article 700 et les dépens:
Enfin, le salarié, partie perdante, sera condamné aux dépens, l’équité commandant, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de rejeter la demande de l’employeur au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul en l’absence de tout conseiller, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe:
DEBOUTE Monsieur B X de l’intégralité de ses demandes ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de la SA FRANCE TELEVISIONS ;
CONDAMNE Monsieur B X aux entiers dépens de l’instance.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER
CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION
E F G-H I
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OMMES D E P H A D R O I S R P
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71
-0 […]
-6 N° RG F 16/06454 No Portalis 352I-X-C-D
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