Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25VE02693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2503821 du 1er août 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A…, représenté par Me Hagege, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-
il est entaché d’erreurs de fait ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en vertu des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a méconnu les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, de ses liens privés et familiaux et de sa situation professionnelle ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
-
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 12 décembre 1984, qui déclare en appel être entré en France le 5 avril 2016 selon ses déclarations, a présenté le 9 novembre 2023 une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 28 février 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 1er août 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise les articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 412-1, et mentionne que M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, dès lors qu’il est entré en France sans être en possession d’un visa de long séjour et ne produit pas de contrat de travail visé par les services en charge de l’emploi, et qu’au regard des éléments relatifs à sa situation professionnelle qu’il produit, il ne peut davantage être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié en application du pouvoir général d’appréciation sans texte que détient le préfet. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande de M. A….
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français et fait valoir qu’il justifie trente-cinq mois de travail en France ainsi que d’une promesse d’embauche accompagnée d’une demande d’autorisation de travail signée. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France 2016 et s’y étant maintenu sans titre de séjour, a travaillé du 26 octobre 2020 au 23 septembre 2023 en qualité d’ouvrier. Si M. A… a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et produit une promesse d’embauche du 15 avril 2024 pour un poste de menuisier à temps complet en contrat à durée indéterminée, accompagnée d’une demande d’autorisation de travail signée par le gérant de la société concernée, il est constant qu’à la date de l’arrêté contesté, il n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis un an et cinq mois. En tout état de cause, son insertion professionnelle ne caractérise pas à elle seule un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il ne justifie pas entretenir de relations intenses, anciennes et stables en France. Il est célibataire et sans charge de famille. S’il fait valoir qu’il n’a plus de lien avec sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se trouverait isolé en cas de retour dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, en refusant son admission exceptionnelle au séjour en vertu de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Yvelines n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. A cet égard, M. A… ne se prévaut pas utilement de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que cette circulaire se borne à énoncer de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration.
En cinquième lieu, si M. A… fait valoir que l’arrêté contesté est entaché d’erreurs de fait relatives à la date de son entrée en France, qui serait plus récente que celle indiquée dans l’arrêté, à la durée de son activité salariée, dès lors qu’il a travaillé jusqu’à septembre 2023 et non jusqu’à mars 2022, ou à l’absence de démarches en vue de sa régularisation jusqu’en 2023, alors qu’il a sollicité un titre de séjour en 2022, il résulte de l’instruction qu’en tout état de cause, le préfet aurait pris le même arrêté en se fondant sur le motif tiré de l’absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel d’admission au séjour. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’erreurs de fait doit dès lors être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Dans les circonstances de fait précédemment rappelées, par les décisions contestées, le préfet des Yvelines n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et professionnelle.
En septième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne qu’en application de ces dispositions, l’autorité administrative peut obliger l’étranger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, et dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation.
En neuvième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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