Rejet 17 octobre 2022
Rejet 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 22 déc. 2022, n° 22LY03188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY03188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 octobre 2022, N° 2204651 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune de Valserhône, aux fins de déterminer les conséquences pour son habitation, notamment sur le plan acoustique, de la présence de ralentisseurs implantés sur la route départementale 991 au droit de sa propriété.
Par une ordonnance n° 2204651 du 17 octobre 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. A, représenté par Me Franck, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2204651 du 17 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’ordonner l’expertise demandée.
Il soutient que :
— depuis que la commune de Valserhône a installé des ralentisseurs de forme trapézoïdale en béton sur la route qui passe devant sa maison, il subit des nuisances anormales liées aux bruits et vibrations produits par les véhicules ;
— si un huissier a constaté la présence des ralentisseurs et le bruit des véhicules passant sur ces ralentisseurs, une expertise reste nécessaire pour s’assurer que les nuisances sont anormales avant d’engager une action en responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le département de l’Ain, représenté par Me Pontier, conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire à sa mise hors de cause, et à la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— deux coussins lyonnais ont été installés en 2018 au droit de la propriété de M. A dans le cadre d’une convention conclue entre le département, gestionnaire de la route départementale, et la commune de Châtillon-en-Michaille, désormais intégrée au sein de la commune nouvelle de Valserhône, pour limiter la vitesse de circulation au sein d’un hameau de cette commune ;
— il résulte des dispositions des articles L. 2212-2, L. 2213-1 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales que la responsabilité du département ne saurait être recherchée s’agissant de ralentisseurs mis en place dans le cadre des pouvoirs de police du maire de la commune, la convention conclue entre la commune et le département mettant en outre à la charge de la commune les frais liés à l’existence de ces coussins ;
— le requérant disposant déjà d’un relevé de nuisances sonores, la mesure d’expertise demandée n’apparaît pas utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Valserhône, représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire à ce que la mission de l’expert soit complétée par l’examen des raisons objectives justifiant la mise en place de ralentisseurs et l’examen de l’isolation acoustique de la maison du requérant, et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure demandée ne présente pas d’utilité au regard des éléments dont dispose déjà le requérant ;
— si la responsabilité du département est susceptible d’être recherchée en cas de dommage anormal imputable à la présence d’un ralentisseur sur une route départementale, celle de la commune ne saurait être recherchée, en l’absence de faute, lorsque la présence d’un ralentisseur est rendue nécessaire par des contraintes de sécurité publique ;
— M. A dispose déjà d’un relevé des nuisances sonores établi le 11 mars 2022 qu’il n’a pas versé au dossier ;
— l’action envisagée par le requérant à l’encontre de la commune serait manifestement infondée puisque seul le département serait susceptible de voir sa responsabilité engagée.
Par décision du 1er septembre 2022, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A conteste l’ordonnance n° 2204651 du 17 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la désignation d’un expert pour constater les nuisances provoquées par la présence de ralentisseurs installés sur une route départementale au droit de sa maison d’habitation.
2. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d’appel contre les décisions rendues par le juge des référés ». Selon le premier alinéa de l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Il ressort de ces dispositions que l’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Pour refuser d’ordonner l’expertise sollicitée par M. A le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a relevé que les ralentisseurs litigieux ne sont pas des ralentisseurs de type trapézoïdal régis par les dispositions du décret n° 94-447 du 27 mai 1994 mais des coussins lyonnais, qui ne sont pas régis par les dispositions de ce décret, et que M. A dispose déjà d’un relevé des nuisances sonores alléguées. Les photographies jointes au procès-verbal de constat versé au dossier établissent que les ralentisseurs litigieux sont des coussins lyonnais et ce procès-verbal mentionne une vidéographie effectuée pour constater le bruit résultant du passage des véhicules sur ces ralentisseurs. Si le requérant soutient que cette vidéographie, qui n’a pas été versée au dossier, ne permet pas d’établir le caractère continu des nuisances qu’il supporte, le procès-verbal, qui se borne sur ce point à rapporter les propos du requérant et d’un de ses voisins, ne comporte aucune indication sur le niveau sonore constaté et ne fait pas état de nuisances anormales. Dans ces circonstances, en l’absence d’éléments établissant, ne serait-ce que ponctuellement, le caractère anormal des nuisances alléguées et eu égard à la possibilité pour M. A de faire mesurer lui-même ces nuisances, la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas un intérêt suffisant pour justifier qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, la requête doit être rejetée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour le département de l’Ain et pour la commune de Valserhône sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées pour le département de l’Ain et la commune de Valserhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Valserhône et au département de l’Ain.
Fait à Lyon, le 22 décembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Juge des référés
François Pourny
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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