Rejet 27 mars 2025
Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 27 mars 2025, N° 2500799 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler, d’une part, l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel la même autorité a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours.
Par un jugement n° 2500799 du 27 mars 2025, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B…, représenté par Me Canadas, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Pau du 27 mars 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le président du tribunal administratif de Pau n’a pas suffisamment tenu compte de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- les décisions qu’il contient sont entachées d’un défaut de motivation en ce qu’elles ne comportent aucune énonciation précise relative à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001518 du 26 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain, né le 1er août 1994, est entré irrégulièrement en France en 2018. Interpellé par les services de police à Agen le 23 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a, le même jour, pris un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de Lot-et-Garonne a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours. M. B… relève appel du jugement du 27 mars 2025 rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001518 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 juin 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Si M. B… soutient que le premier juge n’a pas suffisamment tenu compte de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué, un tel moyen ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
5. M. B… reprend en appel, dans des termes similaires, son moyen de première instance tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. La motivation retenue révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Au soutien de son moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. B… fait valoir qu’il justifie de nombreuses années de présence en France où il dispose depuis le 1er juin 2022 d’un hébergement, d’un travail et de ressources propres au sein de la communauté Emmaüs et qu’il est dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine où il se trouverait totalement isolé. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré irrégulièrement en France en 2018, a fait l’objet en 2020 et en 2021 de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, il est célibataire et sans enfant à charge en France. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc ni en Algérie, pays dont il déclare avoir la nationalité et où résident ses parents ainsi que deux de ses frères et sa sœur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement du 16 octobre 2020 prise par le préfet de police de Paris assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et du 18 octobre 2021 prise par le préfet du Val d’Oise assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne a pu légalement retenir l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en litige et refuser, pour ce motif, d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. Ainsi qu’il a été exposé au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui est célibataire et sans enfant, aurait établi des liens personnels en France alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc et en Algérie. Par ailleurs, ainsi qu’il a été également dit, il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Dans ces conditions, le moyen tré de ce que la décision du préfet de Lot-et-Garonne portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans serait entachée d’erreur d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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