Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 avr. 2026, n° 25BX02851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 octobre 2025, N° 2402728 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402728 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2025 et
4 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Djemaoun, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Dordogne du 9 septembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de
2 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la minute n’est pas signée ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/003993 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du
22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant béninois né en 1969, est entré en France en janvier 2020 en possession d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Cotonou. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 23 novembre 2022. Il a sollicité le 26 octobre 2022 son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Le bureau de l’aide juridictionnelle ayant accordé à M. A… l’aide juridictionnelle totale le 22 janvier 2026, les conclusions de ce dernier tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
5. Il ressort de la minute du jugement attaqué qu’elle a été signée par le président du tribunal, également rapporteur, l’assesseur le plus ancien et la greffière, conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur les autres conclusions :
6. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, repris en appel sans élément de fait ou de droit nouveau, peut être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 3 du jugement contesté.
7. En second lieu, l’intéressé reprend, sans élément nouveau ni nouvelle pièce les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l’arrêté en litige aurait méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. M. A… ne saurait tout d’abord utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne démontre pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement, que le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office.
9. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… est entré relativement récemment sur le territoire français après avoir passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. S’il fait valoir qu’une de ses filles réside régulièrement en France en qualité d’étudiante dans le département du Gers, alors que lui vit en Charente, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment son épouse et trois de ses enfants mineurs. Par suite, et en dépit de ses activités bénévoles au sein de la communauté Emmaüs, le requérant n’est pas fondé à soutenir de nouveau en appel que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Enfin, les éléments énoncés ci-dessus ne constituent pas, contrairement à ce que soutient l’intéressé, des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ou celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle au regard de ces dispositions doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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