Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25NC02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 29 août 2025, N° 2502492, 2502576 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet a ordonné son maintien en rétention administrative.
Par un jugement nos 2502492, 2502576 du 29 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Halil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 août 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 1er et 7 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de six mois dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’ordonner sa remise en liberté ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- sa demande d’asile ne présentait pas de caractère dilatoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 juin 2020. Après le rejet de sa demande d’asile et deux premières mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, il a, le 1er août 2025, été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet a ordonné son maintien en rétention administrative. M. B… fait appel du jugement du 29 août 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français que le préfet de Saône-et-Loire, après avoir constaté l’entrée et le maintien irréguliers de M. B… sur le territoire français et rappelé les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale. Il a ensuite vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté ordonnant le maintien en rétention de M. B… que le préfet de Saône-et-Loire, après avoir mentionné l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. C… le 1er août 2025 et son placement en rétention administrative du même jour, a rappelé que l’intéressé n’a effectué aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation depuis le rejet de sa demande d’asile par l’Office français des réfugiés et des apatrides le 18 janvier 2021. Il a ensuite indiqué que l’intéressé avait déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 6 août 2025 puis estimé que cette demande présentée postérieurement à son placement en rétention devait être regardée comme ayant été introduite dans le seul but de faire échec à son éloignement. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français et dont elle ordonne le maintien en rétention, les arrêtés en litige comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. En particulier, si le requérant allègue que la mesure d’éloignement indique une adresse erronée et constate à tort qu’il est sans domicile fixe, cette erreur, à la supposer avérée, n’a pas eu d’incidence sur la légalité des arrêtés en litige et ne permet pas d’établir que le préfet n’a pas procédé à examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des arrêtés attaqués et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de membres de sa famille et de son intégration professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent en France que depuis un peu plus de cinq ans à la date de l’arrêté en litige, il ne démontre pas y avoir des liens particulièrement intenses et stables. En particulier, si l’intéressé se prévaut de la présence de son frère et de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français, la seule production d’une attestation d’hébergement depuis le mois de juillet 2025, établie le 4 août 2025, et du certificat de résidence de son frère ne permettent pas d’établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec lui. Enfin, les circonstances qu’il bénéficie d’une carte d’identification professionnelle BTP valable jusqu’au 16 juin 2030 et d’une promesse d’embauche pour un emploi de poseur en menuiserie ne suffisent pas à établir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré ne pas vouloir se conformer à une telle mesure, qu’il s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. D’une part, M. B… ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet aurait retenu un tel motif pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police du 1er août 2025, que M. B… n’a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, la seule circonstance qu’il se soit soumis aux opérations de relevé d’empreintes et de prise de photographie, alors que lors de son interpellation, il n’a produit aucun document permettant de justifier de son identité et a donné plusieurs indications contradictoires relatives à son identité, ne suffit pas à établir qu’il n’a pas refusé de communiquer les renseignement permettant d’établir son identité. Par ailleurs, la seule attestation de son frère du 4 août 2025 indiquant héberger le requérant depuis le mois de juillet 2025 est insuffisante, pour établir que M. B… justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, M. B…, qui ne conteste pas les autres motifs retenus par le préfet, entrait dans les hypothèses prévues aux 1°, 5° et 8° de l’article l. 612-3 et le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui n’était présent sur le territoire français que depuis un peu plus de cinq ans à la date de l’arrêté en litige, ne démontre pas y avoir des liens d’une intensité ou ancienneté particulières et s’est soustrait à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement. Dans ces conditions, et à supposer même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de Saône-et-Loire pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à son encontre.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré être entré en France pour la première fois en 2020 et que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 janvier 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu’il n’a présenté aucun recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre cette décision de rejet ni aucune nouvelle demande d’asile avant sa demande de réexamen du 6 août 2025, alors qu’il était placé en rétention depuis le 1er août 2025 et qu’il a fait l’objet de mesures d’éloignement en mars 2021 et août 2022. Par ailleurs, en se bornant à indiquer qu’il n’a été informé de la possibilité de demander le réexamen de sa demande d’asile que lors de son arrivée au centre de rétention administrative et à se prévaloir de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, il n’apporte aucune précision sur les conséquences que ces éléments nouveaux seraient susceptibles d’avoir sur sa situation en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire a pu légalement estimer que la demande d’asile formulée par M. B… avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre et ordonner son maintien en rétention sur le fondement des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et à Me Halil.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Nancy, le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A…
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