Annulation 28 janvier 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25TL00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 janvier 2025, N° 2406610 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an dans le département des Pyrénées-Orientales.
Par un jugement n° 2406610 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision portant assignation à résidence et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 sous le n°25TL00443, M. B…, représenté par Me Benguerraiche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’y a pas été fait de mention claire de la voie de recours ; c’est à tort que le tribunal a écarté ce moyen comme inopérant ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait eu égard à la gravité des conséquences sur sa situation et à l’atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le tribunal aurait dû enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; il appartiendra à la cour de prononcer une telle injonction sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il n’est pas indiqué qu’il travaille dans des exploitations agricoles ;
- le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur de droit en retenant la validité d’une obligation de quitter le territoire français expirée ;
- il n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet des Pyrénées-Orientales s’est contenté de relever qu’il ne rentre dans aucune des catégories protégées visées par l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1966 a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 7 mai 2010 au 6 mai 2013 et du 13 juin 2016 au 12 juin 2019 renouvelée jusqu’au 12 juin 2021. Il a sollicité, le 20 avril 2021, son admission au séjour en qualité de « salarié » auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 2 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… a fait l’objet, le 19 octobre 2024, d’un contrôle de la police aux frontières. Par un arrêté du19 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an dans le département des Pyrénées-Orientales. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement :
Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que c’est à tort qu’ils ont écarté d’une part, le moyen tiré de l’absence de mention des voies de recours et d’autre part, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, M. B… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que l’arrêté en cause ne fait pas une mention claire des voies de recours. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en cause que, d’une part, sont visés les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, l’arrêté en litige précise les éléments propres à la situation personnelle de l’intéressé notamment qu’il se déclare marié et avec des enfants à charge au Maroc, qu’il déclare avoir quitté son pays d’origine pour le travail, qu’il indique travailler sans être déclaré en qualité d’ouvrier agricole et qu’il ne démontre pas avoir effectué des démarches afin de régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales a suffisamment motivé l’arrêté litigieux et cette motivation ne saurait être qualifiée de laconique. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation en droit et en fait doit être écarté.
En troisième lieu, si l’appelant entend soutenir qu’à aucun moment le préfet des Pyrénées Orientales ne mentionne le fait qu’il travaille, sans être déclaré, dans des exploitations agricoles où il serait maintenu dans une précarité et un état de dépendance économique, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que, comme il a été précédemment énoncé, M. B… indique travailler, sans être déclaré, en qualité d’ouvrier agricole où il se déclare être domicilié, dormant dans une caravane. Par suite le moyen tiré d’une erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, M. B… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré d’une erreur de droit au regard de l’expiration de la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
En cinquième lieu, si l’appelant entend soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard de sa demande d’admission au séjour, il ressort des pièces du dossier qu’une demande d’admission au séjour en qualité de « saisonnier » a été formulée par l’intéressé auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 20 avril 2021. Ne pouvant ni se prévaloir de l’exercice d’une activité professionnelle en France ni de justificatifs probants, M. B… a fait l’objet le 2 novembre 2021 d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ainsi, la décision en cause n’est pas intervenue à la suite d’une demande de titre de séjour mais après un contrôle de la police aux frontières. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en cause, que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’appelant et se serait contenté de relever qu’il n’entre dans aucune des catégories protégées au sens de l’article L. 511-4, abrogé par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle renouvelée en dernier lieu jusqu’au 12 juin 2021, il a fait l’objet depuis d’un refus séjour avec obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas contesté. Célibataire en France et sans charge de famille, il conserve des attaches familiales fortes dans son pays d’origine où résident son épouse et ses enfants. Dans ces conditions, en se prévalant du fait qu’il exerce une activité dans des exploitations agricoles, M. B… n’établit pas que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait sur sa situation personnelle et professionnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, en prenant ces décisions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Benguerraiche et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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