Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 janv. 2025, n° 25LY00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00052 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 15 décembre 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période de deux ans et celle, du même jour, ordonnant son placement en rétention.
Par un jugement n° 2412630 du 19 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A, représenté par Me Gerin, demande à la cour :
1°) d’ordonner, en application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 440 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 1er juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— son exécution entraînerait pour lui des conséquences difficilement réparables ; il doit prendre un vol le vendredi 20 janvier 2025 à l’aéroport de Saint-Exupéry à destination de la Serbie ; il sera dans l’impossibilité de revenir pour l’éventuelle audience devant la cour, alors que l’intuitu personae y est essentiel ; il y a une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— le jugement est entaché d’une erreur de fait ; ayant un passeport serbe, il ne nécessitait pas un visa de court séjour pour entrer régulièrement sur le territoire ;
— il est « membre de famille de ressortissant de l’Union Européenne », vivant en concubinage avec une ressortissante roumaine depuis 2017 ; cette dernière est divorcée en France depuis le 24 janvier 2024 mais demeure mariée tant que ce divorce n’a pas été retranscrit par les autorités roumaines ; le couple dispose de ressources suffisantes pour subvenir à leur besoin ; il est hébergé par sa concubine ; il entre dans la catégorie d’étrangers visée à l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et remplit les conditions imposées par les articles L. 233-1 et L. 233-2 de ce code pour bénéficier d’un droit au séjour sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ; il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 231-1 et suivants de ce code en se prévalant de sa qualité de « membre de famille de ressortissant de l’Union Européenne » ;
— il n’a jamais fait l’objet d’une quelconque condamnation et ne constitue nullement une menace pour l’ordre public ; les infractions routières reprochées ne sauraient être constitutives d’une menace à l’ordre public ;
— il y a violation du droit à une vie privée et familiale normale qu’il tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est hébergé par sa compagne dont le fils est aujourd’hui âgé de seize ans ; il a fait les démarches nécessaires pour régulariser sa situation administrative puisqu’il a obtenu une confirmation de dépôt de sa demande de titre de séjour « membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne » et déposé le 24 octobre 2024 une demande de titre de séjour ; il ne peut pas travailler à cause de sa situation administrative.
Vu la requête enregistrée sous le n° 25LY00051 par laquelle M. A relève appel du jugement n° 2412630 du 9 décembre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « 7° () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ». Aux termes de l’article R. 811-14 du même code : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel () ». Selon l’article R. 811-17 de ce code « () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
2.Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ;() « . Aux termes de l’article L. 200-5 du même code : » Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes :() 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. « . Aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ".
3.M. C, ressortissant serbe né le 3 mars 1988, a relevé appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Isère du 15 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant pendant deux ans de revenir sur le territoire national et de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention. Par la présente requête, il demande également le sursis à exécution de ce jugement.
4.En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A et analysés plus haut, ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, l’annulation des décisions contestées. Par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu’être rejetées.
5.Il en résulte que la requête de M. A, qu’il n’y a pas lieu ici d’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2025
Le président de la 7ème chambre,
V-M Picard
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,al
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