Rejet 17 novembre 2022
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 27 janv. 2026, n° 23NC00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 novembre 2022, N° 2006630 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 4 août 2020 par laquelle la ministre des armées a fixé au 26 avril 2020 la date de la « guérison » de l’accident imputable au service dont il a été victime le 10 juillet 2019.
Par un jugement n° 2006630 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B…, représenté par Me Ganzitti, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 novembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision de la ministre des armées du 4 août 2020 ;
3°) d’ordonner une nouvelle expertise ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la date de consolidation de son accident de travail survenu le 10 juillet 2019 est le 7 septembre 2020, telle qu’estimée notamment par le médecin du travail ;
- à défaut de retenir cette date, une nouvelle expertise est nécessaire ;
- les douleurs persistantes éprouvées après la date du 26 avril 2020 ne sont pas le signe d’une rechute mais sont liées à l’absence de guérison et à la dégradation de son état de santé ;
- la circonstance que le tassement vertébral traumatique dont il a été victime n’apparait pas en tant que tel dans le barème du code des pensions civiles et militaires de la retraite est sans incidence sur le fait que ces conséquences sur son état de santé doivent être prises en compte de manière effective.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de la sécurité sociale,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 28 janvier 1959, personnel civil employé par le ministère des armées, est technicien supérieur d’étude et de fabrication, affecté depuis le 1er juillet 2018 à l’unité de soutien de l’infrastructure de la défense de Strasbourg. Le 10 juillet 2019 il a été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail ayant entraîné une fracture avec tassement de la vertèbre dorsale D10.
La ministre des armées, par décision du 2 août 2019, a reconnu cet accident imputable au service. Puis par une seconde décision, en date du 4 août 2020, la ministre a fixé la date de « guérison » au 26 avril 2020. M. B… relève appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cette dernière décision en tant qu’elle fixe la « guérison » au 26 avril 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017 et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (…) / II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) / III. Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires (…) ». Aux termes de l’article 47-9 du décret du 14 mars 1986 : « Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. (…) » Aux termes de l’article 47-10 du même décret : « Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’administration peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder obligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l’administration, soit par l’intéressé, de la contestation des conclusions du médecin agréé. » Enfin, aux termes de l’article 47-18 de ce décret : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’administration apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service par un arrêté du 25 mars 2020, pour les périodes du 11 au 25 juillet 2019 inclus, du 8 au 16 août 2019 inclus, du 12 au 29 septembre 2019 inclus, du 19 octobre 2019 au 24 mars 2020 inclus, ces périodes d’arrêt de travail étant retenues comme étant en lien avec l’accident de service du 10 juillet 2019. Par un second arrêté du 11 juin 2020, ce congé a été prolongé pour la période du 23 mars au 26 avril 2020 inclus, date de son dernier jour d’arrêt de travail. Par avis du médecin du travail en date du 4 mai 2020, complété le 12 mai 2020, M. B… a été reconnu apte à la reprise du travail, sous réserve d’aménagements de son poste.
4. D’autre part, dès lors que M. B… avait bénéficié d’un congé d’une durée supérieure à six mois, l’administration, en application de l’article 47-10 du décret du 14 mars 1986 précité, a mandaté un médecin expert afin de vérifier que les prolongations des arrêts de travail de M. B… entre les mois de juillet 2019 et avril 2020 étaient effectivement en lien avec l’accident survenu le 10 juillet 2019. Le médecin expert a rendu son rapport le 16 juillet 2020, confirmant le lien entre les périodes sus-mentionnées et l’accident de service et a fixé la date de « guérison » au 26 avril 2020, correspondant au début de la reprise d’activité de l’intéressé. La ministre a dès lors fixé, dans la décision litigieuse, la date de « guérison » de M. B… au 26 avril 2020. Nonobstant l’utilisation, certes maladroite, du terme « guérison » dans le rapport de l’expert et sa reprise par la ministre dans la décision attaquée, dès lors que la situation de M. B… nécessitait de se voir fixer, au terme d’un accident et non d’une maladie, une date de consolidation de son état de santé et non de guérison, la décision litigieuse doit être regardée comme ayant fixé ladite date de consolidation au 26 avril 2020, date que M. B… conteste.
5. Or, pour contester la date de consolidation du 26 avril 2020 retenue par la ministre, M. B… se prévaut essentiellement d’un certificat médical final établi le 7 septembre 2020, au demeurant postérieurement à l’expertise médicale réalisée en juillet 2020 et à la décision du 4 août de la ministre des armées, par son médecin traitant. Cependant il ressort de ce certificat, qu’à cette date, M. B… présentait une « consolidation avec séquelles ». Ce constat n’est en rien contraire avec celui, effectué en juillet par le médecin-expert et en août par la ministre, que l’état de santé de M. B… était déjà consolidé à la date du 26 avril 2020. La circonstance, non contestée, que M. B… a subi, en avril 2021, une rechute des conséquences de son accident de service n’est pas plus de nature à établir que son état de santé n’aurait pas été consolidé à la date retenue par la ministre. Dans ces conditions et en l’absence de production d’autres éléments probants concernant la période du 26 avril 2020 au 7 septembre 2020, à l’exception d’une prescription de 15 séances de kinésithérapie le 30 mai 2020 par son médecin traitant, M. B… ne peut être regardé comme établissant que la ministre des armées aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant la date de la consolidation de son état de santé au 26 avril 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de la décision de la ministre des armées en date du 4 août 2020. Sa requête doit dès lors être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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