Rejet 25 octobre 2024
Rejet 9 janvier 2025
Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24NC03175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03175 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 octobre 2024, N° 2407696 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D et M. A E C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer leur situation.
Par un jugement n° 2407696 du 25 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, Mme D et M. C, représentés par Me Snoeckx, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer leur situation.
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, qui n’a pas été communiqué, l’Office français de l’intégration et de l’immigration conclut au rejet.
Par une décision en date du 9 janvier 2025, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu
— l’ordonnance n° 25NC00021 du 9 janvier 2025 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté le référé suspension de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz a refusé à Mme D et M. C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n° 25NC00021 du 9 janvier 2025, notifiée aux requérants le 13 janvier 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme D et M. C tendant à la suspension de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait les requérants, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès de la cour le maintien de leur requête à fin d’annulation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et les informait de ce que, à défaut d’y avoir procédé dans le délai prescrit, ils seraient réputés s’être désistés d’office de leur requête.
3. Mme D et M. C n’ont pas confirmé le maintien des conclusions de leur requête tendant à l’annulation du jugement du 25 octobre 2024 et de la décision du 7 octobre 2024 dans le délai d’un mois qui leur était imparti pour le faire. Par suite, ils doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu d’en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A E C, à l’Office français de l’intégration et de l’immigration et à Me Snoeckx.
Fait à Nancy, le 6 mars 2025.
Le président-assesseur,
Signé : S. Barteaux
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Danoux
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