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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24LY00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 janvier 2024, N° 2307702 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2307702 du 16 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme A, représentée par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de la Haute-Savoie ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen de son dossier et de lui délivrer une carte de séjour, et dans l’attente de l’instruction de son dossier, un récépissé de demande de carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par une décision du 15 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante albanaise née le 5 juillet 1985, qui, selon ses déclarations, est entrée en France, le 5 janvier 2023, accompagnée de sa mère, Mme D A, a présenté une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 juin 2023. Mme A relève appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° / () ».
4. Mme A se trouvait dans le cas, prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme A fait valoir son intégration sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, qui ne justifie d’aucune intégration professionnelle et sociale, était en France depuis quelques mois à la date de l’arrêté et ne démontre pas avoir développé des attaches personnelles et familiales sur le territoire alors qu’elle conserve nécessairement des attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans et dans lequel elle pourra retourner avec sa mère qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Si Mme A produit une évaluation psychologique faisant état de troubles de la compréhension et de l’expression ainsi que des troubles post-traumatiques complexes, cette seule pièce, sans précision supplémentaire, ne saurait suffire à établir qu’elle ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, en particulier de la brièveté du séjour de la requérante en France, la mesure d’éloignement contestée ne saurait être regardée comme portant au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. D’une part, pour prendre, à l’encontre de Mme A, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Haute-Savoie, après avoir mentionné les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que l’intéressée ne justifiait d’aucune circonstance particulière, a rappelé son entrée récente en France où elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux à l’exception de sa mère qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, a mentionné qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et l’absence de menace à l’ordre public. Ces différents motifs démontrent la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
9. D’autre part, comme il a été dit au point 4 de la présente décision, Mme A est arrivée récemment en France et ne démontre pas avoir développé des attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire. Ainsi, et nonobstant les circonstances qu’elle n’est pas faite l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, en faisant interdiction à Mme A de retourner sur le territoire français durant un an, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième et dernier lieu, Mme A reprend en appel les moyens qu’elle avait présentés en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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