Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 22 janv. 2026, n° 23VE01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du … par lequel le président du … a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du ….
Par un jugement … du …, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, enjoint au SICTOM de la région de Rambouillet de réintégrer M. A… dans ses fonctions dans un délai de trois mois, et mis à sa charge une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2023 et 11 juillet 2025, le …, représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que c’est à tort que les premiers juges ont exercé un contrôle restreint sur le bien-fondé de l’arrêté contesté au lieu d’un contrôle entier ;
-
l’insuffisance professionnelle de M. A… n’avait pas à être constatée à plusieurs reprises avant qu’un arrêté de licenciement ne soit pris pour ce motif ;
-
l’insuffisance professionnelle de M. A… est caractérisée, dès lors qu’il a fait preuve de carences dans son management de nature à perturber le fonctionnement du service ; il n’a pas été en capacité de comprendre que ses fonctions étaient incompatibles avec l’envoi de SMS avilissants à une agente placée sous son autorité hiérarchique, qu’il ne fait preuve d’aucune maitrise de son expression orale, qu’il se révèle incapable de mettre en place des temps d’échanges avec ses équipes ainsi que d’accompagner et de soutenir ces dernières, et qu’il est dépourvu de toute empathie ;
-
le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris à l’issue d’une enquête administrative partiale et violant le principe du contradictoire est inopérant, dès lors que les principes généraux du droit relatifs aux droits de la défense ne s’appliquent pas aux enquêtes administratives ; en tout état de cause, l’enquête administrative a été menée dans le respect des principes d’impartialité et du contradictoire ;
-
le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un détournement de pouvoir n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2025, M. A…, représenté par Me Gerard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du … au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
-
l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’enquête administrative ayant abouti à son éviction a été menée par un agent partial, et conduite en méconnaissance du principe du contradictoire ;
-
il repose sur des faits matériellement inexacts ;
-
à supposer l’envoi de SMS inappropriés et à connotation sexuelle établis, ces faits ne peuvent être juridiquement qualifiés d’insuffisance professionnelle ;
-
il est entaché d’une erreur d’appréciation sur son aptitude professionnelle ;
-
il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel,
- les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
- les observations de Me Ouillé pour le … et celles de Me Gerard pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a été nommé ingénieur territorial stagiaire par le … à compter du …, puis titularisé dans le grade d’ingénieur à compter du …. Il a bénéficié d’un avancement au grade d’ingénieur principal à compter du …, et occupait depuis lors les fonctions de responsable technique chargé de l’exploitation et des services. A la suite du signalement d’une agente, une enquête administrative interne a été diligentée par le président du … au mois de …, qui, par une décision du …, a suspendu M. A… de ses fonctions. Par un arrêté du …, le président … a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du …. Par un jugement du … dont le … relève appel, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder à la réintégration de M. A… dans ses fonctions dans un délai de trois mois.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
Aux termes de l’article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (…) », en particulier la saisine préalable du conseil de discipline. L’article 2 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux dispose que ces derniers « assurent des missions de conception et d’encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d’expertise, des études ou la conduite de projets. Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d’un service technique, d’une partie du service ou d’une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. ».
Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement. L’administration peut notamment se fonder sur l’incapacité de l’agent à développer des relations de travail adéquates avec ses équipes, cette insuffisante compétence managériale étant susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service public.
Pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A…, qui exerçait les fonctions de responsable technique chargé d’exploitation et des services et était, à ce titre, missionné pour gérer, motiver et dynamiser le personnel ainsi que pour organiser et optimiser l’activité de son service, le président du … s’est fondé sur son incapacité à développer des relations de travail adéquates avec ses équipes, cette insuffisante compétence managériale étant susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages circonstanciés, précis et concordants émanant de onze agents ayant exercé des fonctions au sein du …, que M. A… avait pour habitude de tenir des propos vulgaires, grossiers et insultants au sein des locaux du …, que l’intéressé reconnait d’ailleurs avoir pu tenir tout en prétextant que ceux-ci n’étaient pas adressés aux agents mais à des personnes extérieures au service. Il en ressort également que M. A… dénigrait régulièrement l’un des agents placés sous son autorité et lui adressait des remontrances de manière véhémente et en tenant des propos inadaptés qui le faisaient pleurer, ce que l’intéressé se borne à justifier par le fait que l’agent en cause répondait au téléphone d’une manière qu’il jugeait inadaptée. Il ressort également de plusieurs de ces témoignages que M. A… communiquait peu avec ses agents, leur donnant principalement ses consignes par écrit, notamment sur des post-it, ne se déplaçait pas sur le terrain, y compris en présence de litiges, n’encourageait pas ses équipes et que ses agents ressentaient un manque de soutien de sa part ayant pour effet d’entrainer une démotivation des intéressés. Ces comportements adoptés par M. A… avaient conduit plusieurs agents placés sous son autorité, selon leurs déclarations non contestées, à l’éviter, notamment lors des pauses méridiennes, et étaient à l’origine d’une mauvaise ambiance de travail au sein du …. A cet égard, il ressort également du compte-rendu de l’entretien professionnel de M. A… réalisé au titre de l’année 2018 que si l’autorité territoriale a déclaré lui renouveler sa confiance, elle a toutefois dégradé sa notation sur son expression écrite et orale en lui indiquant qu’elle était à améliorer.
Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran de conversations SMS jointes à un courrier envoyé par M. A… à sa hiérarchie le 12 février 2020, qu’à compter de juillet 2018, il a tenu à plusieurs reprises des propos à caractère explicitement sexuel à l’endroit d’une agente placée sous son autorité, et lui a fait des propositions de rencontres de même nature. S’il fait valoir que ces échanges s’inscrivaient dans un contexte respectueux et étaient mutuellement consentis, il ressort des comptes-rendus des deux auditions de l’agente concernée dans le cadre de l’enquête administrative ainsi que des captures d’écran produites que cette dernière était manifestement gênée face aux propos ainsi tenus par M. A…, déclinait ses invitations en lui expliquant qu’elle ne souhaitait pas mélanger le travail avec sa vie amoureuse, et tentait en vain de mettre poliment un terme à la conversation ou de changer de sujet, et qu’elle a fini par devoir bloquer temporairement le numéro de téléphone de M. A… pour ne plus recevoir ses communications. Il ressort également du témoignage d’un agent, qui retrace des faits antérieurs quand bien même il a été établi pour les besoins de l’instance, que M. A…, s’est, à plusieurs reprises, posté face au bureau de l’agente précitée pour observer ses jambes, ce qui a conduit un autre agent à fixer une plaque sur les pieds du bureau de l’intéressée pour l’en empêcher, ce que M. A… ne conteste pas sérieusement.
Enfin, si M. A… se prévaut de ce qu’il a, à la suite de son licenciement, reçu un message de soutien de la part de l’agente avec laquelle il lui est reproché des échanges à caractère sexuel, et produit en appel deux nouveaux témoignages émanant de cette dernière ainsi que de la responsable administrative et financière de l’établissement, qui ont depuis toutes deux quitté le …, ces témoignages, qui mettent seulement en exergue ses compétences techniques, montrent que la première ne lui a pas tenu rigueur des agissements qu’elle avait dénoncé dans ses précédentes déclarations, dont elle ne remet aucunement en cause la matérialité, et que la seconde avait de bons rapports professionnels avec lui et indique seulement qu’il savait être à l’écoute des agents si besoin. Si toutes deux allèguent qu’elles auraient été comme lui poussées « vers la sortie », elles n’apportent aucun élément pertinent qui permettrait de révéler le complot pour l’évincer dont M. A… se prévaut, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elles ont simplement obtenu les mutations qu’elles ont demandées. La circonstance qu’il a par ailleurs pu avoir quelques échanges courtois par SMS avec deux agents ne permet pas davantage de remettre en cause l’ensemble des déclarations sur lesquelles le … s’est appuyé pour prendre l’arrêté contesté.
Par suite, la matérialité des agissements sus-décrits reprochés à M. A…, lesquels ne correspondent pas au comportement managérial qui est attendu d’un directeur des services techniques, au demeurant expérimenté, est établie.
Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de M. A… dans son poste et de ses indéniables compétences techniques, et alors que le … l’avait déjà alerté sur la nécessité d’améliorer sa communication écrite et orale à l’occasion de son évaluation pour l’année 2018 et n’était pas tenu de l’inviter autrement à remédier à ses carences managériales ni de lui proposer une formation à cet effet avant de le licencier, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le président du … a pu prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle au motif de son incapacité à développer des relations de travail adéquates avec ses équipes, cette insuffisante compétence managériale étant susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service. Par suite, le … est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté contesté, les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce qu’il était entaché d’une erreur d’appréciation.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Versailles.
Sur les autres moyens d’annulation soulevés devant le tribunal administratif :
En premier lieu, si M. A… soutient que l’enquête administrative aurait été menée par un agent partial et conduite en méconnaissance du principe du contradictoire, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure de licenciement sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 7 du présent arrêt, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté reposerait sur des faits matériellement inexacts et serait entaché d’une erreur de droit.
En troisième lieu, la circonstance que certains des faits retenus pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle seraient susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d’illégalité, dès lors que l’administration se fonde sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent au regard des exigences de capacité qu’elle est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de son grade. Par suite, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 à 7 du présent arrêt, alors que les faits reprochés à M. A… se sont produits sur une période suffisamment importante pour pouvoir être regardés comme constitutifs d’une insuffisance professionnelle, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
En dernier lieu, le licenciement de M. A… étant justifié, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que le … est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du ….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du …, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par le … au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° … du tribunal administratif de Versailles du … est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions d’appel des parties sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au … et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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