Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 févr. 2026, n° 25MA02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juillet 2025, N° 2501268 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2501268 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Riou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet a méconnu l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis défavorable rendu par le service de la main d’œuvre étrangère ;
- le préfet a méconnu l’étendu de sa compétence ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Lorsque le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Si M. B… invoque la méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que ses conclusions initialement dirigées contre la décision implicite de rejet en litige doivent désormais être regardées comme dirigées contre la décision explicite intervenue le 8 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance de ces dispositions, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise notamment l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, il mentionne également, de manière suffisamment détaillée, l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative, familiale et personnelle et relève qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions les moyens tirés de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ne peuvent qu’être écartés. A cet égard, le préfet a bien examiné la situation du requérant au regard des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels qu’il a fait valoir, au contraire de ce qu’il soutient, et ne s’est pas considéré comme en situation de compétence liée au regard de l’avis défavorable de la plateforme main d’œuvre étrangère.
En troisième lieu, s’agissant des moyens invoqués par M. B… tirés de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 7 de son jugement dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… soutient, sans toutefois l’établir, être entré en France le 20 mars 2019 et y séjourner habituellement depuis cette date. S’il fait état d’une insertion professionnelle depuis plus de trois ans à la date de l’arrêté contesté, au travers de différents bulletins de paie ou contrats de travail, cet élément, aussi positif qu’il soit, ne peut à lui-seul démontrer que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Célibataire, et sans enfant, il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 41 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 février 2026
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