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Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 25PA00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 février 2025, N° 2410635 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. E… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2410643 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Mme D… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2410635 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
I) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février 2025, 13 mars 2025 et
19 septembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Martin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410643 du 29 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure lié à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; l’agent qui a consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires n’était pas habilité ; le préfet n’a pas saisi les services de police ou de gendarmerie pour connaître les suites judiciaires ; le tribunal n’a pas répondu à ce moyen dans le jugement attaqué ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il n’a commis aucun fait pouvant révéler une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2025 et 26 septembre 2025,
Mme A… épouse B…, représentée par Me Martin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410635 du 25 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation ;
- elles sont dépourvues de base légale et méconnaissent les dispositions de l’article
L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les observations de Me Martin, représentant M. B… et Mme A… épouse B….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B… et Mme D… A… épouse B…, ressortissants indiens nés respectivement le 7 juillet 1987 et le 27 octobre 1992, sont entrés en France régulièrement le 10 janvier 2016. Le 10 janvier 2022, M. B… a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Le 24 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Mme A… épouse B… a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 19 juin 2023. Par des arrêtés du 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à leur demande, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il a, en outre, interdit à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ce dernier relève appel du jugement susvisé du 29 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral. Mme A… épouse B… relève appel du jugement susvisé du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté la concernant.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 25PA00955 et n° 25PA01365, qui concernent les membres d’un même couple, ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… épouse B… :
3. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
4. Mme A… épouse B… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’était déjà prononcé favorablement sur la demande de titre de séjour qu’elle lui avait adressée le 19 juin 2023 et qu’il ne pouvait donc pas prendre une nouvelle décision concernant cette même demande sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort effectivement de la copie écran du site de l’ANEF, de la copie d’un SMS et du dernier récépissé de demande de carte de séjour de Mme A… épouse B…, qu’un titre de séjour mention « salarié » lui a été délivré le 13 mai 2024, soit à peine un mois avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Celui-ci ne peut par suite être regardé que comme portant retrait de la décision accordant un titre de séjour à l’intéressée. Or, si la condition de délai était remplie, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs nullement allégué par le préfet, que la décision octroyant un titre de séjour à Mme B… était illégale et pouvait de ce fait être retirée. Cette dernière est donc fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme A… épouse B…, que celle-ci est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… :
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France avec son épouse depuis 2016 et qu’ils ont une fille née le 12 janvier 2017. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 qu’à la date de l’arrêté attaqué, son épouse était titulaire d’un titre de séjour temporaire. Il justifie, par ailleurs de la présence en France de plusieurs membres de leur famille : oncles, tantes, neveux et nièces. Dans ces conditions, M. B… établit disposer d’attaches familiales intenses et stables sur le territoire national. Il justifie également occuper un emploi d’électricien depuis le mois de janvier 2020 en contrat à durée indéterminée. Par suite, la décision du préfet de Seine-Saint-Denis portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. B…, que celui-ci est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et à obtenir l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
10. D’une part, le présent arrêt prononçant l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a retiré le titre de séjour dont bénéficiait Mme A… épouse B…, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour qu’elle avait sollicité et qu’elle a obtenu. Toutefois, aux termes des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». En application de ces dispositions, et dès lors que le titre de séjour de Mme A… épouse B… était valable seulement jusqu’au
12 mai 2025, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, jusqu’au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de cette notification.
11. D’autre part, compte tenu du motif d’annulation retenu au point 7 et des circonstances exposées au point précédent, le présent arrêt implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de
M. B… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et
Mme A… B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements n° 2410643 du 29 janvier 2025 et n° 2410635 du 25 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.
Article 2 : Les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… et Mme A… épouse B…, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit à M. B… le retour sur le territoire national sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… et de Mme A… épouse B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… et Mme A… épouse B… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… B…, à Mme C… A… épouse B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mm Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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