Rejet 30 décembre 2022
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 1er juil. 2025, n° 23BX00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 décembre 2022, N° 2102127 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847354 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision par laquelle la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de modification du plan local d’urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées relative au classement des parcelles lui appartenant.
Par un jugement n° 2102127 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme B, représentée par Me Poudampa puis par Me Bourdalle demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 décembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 26 juin 2021 par laquelle la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de modification du plan local d’urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées relative au classement des parcelles lui appartenant sur la commune de Pau ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées la somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le classement des parcelles lui appartenant en zone N est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elles auraient dû être classées en zone AU, avec une OAP spécifique.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête d’appel qui ne comporte aucune critique du jugement contesté, est irrecevable ;
— le moyen soulevé est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carine Farault ;
— les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Dunyach, représentant la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, couvrant le territoire des communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale, par une délibération du 19 décembre 2019. Par un courrier du 22 avril 2021, Mme B a demandé à la communauté d’agglomération de procéder à la modification de ce document d’urbanisme en vue de classer en zone AU les parcelles cadastrées section BR n° 3 et 13 lui appartenant dans la commune de Pau, et d’assortir cette zone d’une orientation d’aménagement et de programmation. Cette demande a été implicitement rejetée par la CAPBP. Mme B relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de la CAPBP.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation dans le classement des parcelles appartenant à la requérante :
2. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Selon les dispositions de l’article R. 151-20 du même code : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation () ». L’article R. 151-24 du même code dispose que : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ". Il résulte de ces dispositions qu’une zone naturelle a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme. Les auteurs du PLUi peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation.
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol, de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que la parcelle cadastrée section BR n° 3, vaste parcelle de 11 223 m2, se situe en bordure de la limite sud des tissus urbains constitués de la ville de Pau. En nature de prairie, elle ouvre sur un vaste espace non urbanisé, à proximité des rives de l’Ousse dans lequel se déverse le ruisseau qui borde le sud de la parcelle BR n°3, également plantée d’arbres. La parcelle cadastrée section BR n°13, d’une superficie de 18 886 m2, également vierge de toute construction, jouxte au sud un secteur urbanisé, et ouvre au nord et à l’ouest sur le même espace non construit d’environ 22 hectares. Il ressort en particulier de l’état initial de l’environnement du rapport de présentation du PLUi, et il n’est pas contesté, que ces parcelles se trouvent sur un corridor écologique au sein de la trame verte et bleue du PLUi. En outre, selon le plan de prévention des risques inondation, ces deux terrains sont partiellement classés en zone rouge, la parcelle BR n° 13 étant exposée au risque d’inondation sur près de la moitié de sa surface. En tout état de cause, la requérante ne peut utilement soutenir que ces parcelles auraient dû être classées en zone à urbaniser et demander à assortir ce classement d’une orientation d’aménagement et de programmation, dès lors qu’il appartient seulement au juge administratif de s’assurer que le classement retenu n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, et non de vérifier qu’un autre classement était possible. Ainsi, au regard des objectifs poursuivis par le PLUi, consistant notamment à renforcer l’urbanisation dans les zones déjà urbanisées et à protéger les espaces agricoles et naturels de l’extension de l’urbanisation, et alors même que les parcelles en cause se situent, chacune, dans le prolongement d’une zone UBc, les auteurs du PLUi n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant ces terrains en zone N.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAPBP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 800 euros à verser à la CAPBP sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera la somme de 800 euros à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 où siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Carine Farault
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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