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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 25PA05068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2025, N° 2507697 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592698 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2507697 du 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Louis Jeune, demande à la cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 17 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet de la Savoie ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer à une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal ne pouvait procéder à la substitution de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français était entachée d’un vice de forme tiré de l’insuffisance de motivation ;
- le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation et d’omissions à statuer ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne se prononce pas sur l’ensemble des critères mentionnés au III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Savoie qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2025.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les observations de Me Louis Jeune, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 14 juin 1992, est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2023 muni d’un visa Schengen valable du 18 août au 18 septembre 2023. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d’un an. Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A… a été admise en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2025. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…). »
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a procédé à une substitution de base légale en jugeant que l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait être fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur celles du 2° de ce même article dès lors que Mme A… est entrée en France le 1er septembre 2023 munie d’un visa Schengen valable du 18 août au 18 septembre 2023 et qu’elle s’est maintenue sur le territoire français sans droit au séjour postérieurement à la date d’expiration de son visa de court séjour. Il ressort des pièces du dossier que les parties ont été dûment informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder à cette substitution, que celle-ci n’a privé la requérante d’aucune garantie et que le préfet disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un et l’autre des fondements concernés. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la substitution de base légale n’a pas remédié à un vice de forme résultant d’une insuffisance de motivation. Par suite, le jugement n’est pas entaché d’irrégularité pour ce motif.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties.
6. Il résulte des points 7, 8 et 11 du jugement attaqué que les juges de première instance, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par la requérante, ont énoncé de manière suffisamment précise les éléments de fait pertinents au soutien de leur raisonnement et les motifs par lesquels ils ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué et d’omissions à statuer doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, décrit les conditions d’entrée et de séjour de Mme A… sur le territoire français ainsi que les éléments de sa situation personnelle retenus par le préfet. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut ainsi qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Mme A…, entrée récemment sur le territoire français le 1er septembre 2023, est célibataire et sans charges de famille en France à la date de la décision attaquée. Si elle soutient entretenir une relation de concubinage avec un ressortissant français, la communauté de vie entre les concubins n’est pas établie par la seule production d’une déclaration de vie commune au domicile à Annecy de ce ressortissant français, réalisée sous seing privé le 25 mars 2025 et un contrat d’EDF aux deux noms établi postérieurement à la décision attaquée, alors qu’il ressort des pièces versées à l’instance que Mme A… a déclaré résider habituellement à Paris. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressée serait enceinte avec une date présumée de début de grossesse fixée au 31 juillet 2025 n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la décision attaquée qui a été prise antérieurement. En outre, Mme A… n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine qu’elle a quitté au plus tôt à l’âge de 30 ans et où réside son enfant âgé de 12 ans. Enfin, si l’intéressée soutient exercer une activité professionnelle dans le secteur de la restauration et produit des bulletins de paie, ces éléments ne permettent pas d’attester une intégration professionnelle forte et ancienne. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Savoie n’a donc méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. La décision fixant le pays de renvoi, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que la décision ne contrevient pas à ses stipulations, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
12. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. En premier lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français est signée par Mme Nathalie Tochon, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de Savoie, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de Savoie à cet effet, en vertu d’un arrêté du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture du 11 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
14. En deuxième lieu, la décision prononçant à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 612-6 et L. 612-10. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet a, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, considéré notamment que l’intéressée était célibataire et non dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa fille et sa mère et où elle a vécu jusqu’à au moins l’âge de 30 ans, qu’elle a déclaré être sans ressources et qu’un ami de sa famille l’aide pour son logement, que depuis son entrée sur le territoire français en 2023, elle n’a engagé aucune démarche de régularisation de sa situation et que, dès lors, la durée de l’interdiction de retour d’une durée d’un an ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, si l’appelante soutient que la décision est entachée d’erreur de droit au motif que le préfet ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des critères, elle ne précise pas lequel n’aurait pas été examiné alors qu’il ressort du point 14 ci-dessus que le préfet a examiné la situation de Mme A… au vu des éléments énoncés au point 12 du présent arrêt. Le moyen ne peut donc être qu’écarté.
16. En dernier lieu, pour des motifs identiques à ceux énoncés au point 9 du présent arrêt, l’interdiction de retour sur le territoire français faite à Mme A… pour une durée d’un an ne porte pas une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, sans qu’elle ne puisse utilement invoquer une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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