Rejet 15 mai 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 25TL01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 mai 2025, N° 2404960 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2404960 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 13 juin 2025 et 15 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Chambaret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît son droit d’être entendu ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard du critère afférent aux conditions d’existence de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son expérience professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant marocain, né le 10 mars 1989 déclare être entré en France le 25 juillet 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « travailleur saisonnier » valable du 10 juillet 2020 au 8 octobre 2020 et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 octobre 2020 au 1er octobre 2023. Le 26 septembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi de cette mesure. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque, le moyen tiré d’un vice de procédure du fait de la méconnaissance de son droit d’être entendu. Dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 6 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration et précise les éléments propres à la situation personnelle et administrative de l’intéressé. A ce titre, il est indiqué que M. B… est entré, pour la dernière fois en France, le 22 octobre 2022, qu’il se prévaut de la présence en France de ses frères et sœurs, de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, d’une promesse d’embauche, qu’il ne démontre pas avoir créé sur le territoire des liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables ni ne justifie d’une insertion particulière en France, que s’il se prévaut d’une résidence habituelle en France elle ne saurait constituer un motif exceptionnel et que s’il fait valoir une promesse d’embauche pour un poste de monteur de gaines de ventilation, il est dépourvu de visa de long séjour. La circonstance qu’il n’a pas été fait de mention explicite de ses conditions d’existence est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en cause. Dans ces conditions, l’arrêté en cause fait effectivement état d’une part, des critères de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis qu’il y est entré. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué.
En cinquième lieu, l’appelant se prévaut notamment, au profit de sa demande de titre de séjour, d’une promesse d’embauche de la société « EASY-GAINE » du 15 janvier 2024 pour un poste en qualité de monteur de gaines de ventilation, d’un extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de cette société du 12 janvier 2024, d’un contrat à durée indéterminé conclu avec la société par actions simplifiée à associé unique « CCM 31 » du 29 avril 2021 pour un poste en qualité d’aide-monteur, d’un extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de cette société du 5 janvier 2023. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de regarder sa situation comme justifiant qu’il soit admis exceptionnellement au séjour au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut du fait qu’il est entré en France en 2020 au moyen d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valable jusqu’au 8 octobre 2020, que ses frères et sœurs sont présents en France et produit au dossier leurs documents d’identité, des quittances de loyer d’octobre 2022 à avril 2024 et un avis d’imposition sur le revenu de 2024, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions et alors que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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