Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 25VE03351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 octobre 2025, N° 2417785 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2417785 du 10 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Guillou, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de procéder à l’effacement de son inscription dans le système d’information Schengen (SIS) dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident, une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
5°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé et n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation ;
-
il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité des décisions de refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
-
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 9 mai 1991, entré en France le 25 août 2023 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a été interpelé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit de circulation ou de séjour par les services de police le 23 novembre 2024. Par l’arrêté contesté du 24 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 10 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Le jugement attaqué répond, par une motivation suffisante, aux moyens de la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, il n’est pas établi que le tribunal administratif se serait abstenu d’examiner le dossier de la demande de M. A… dans des conditions telles qu’il devrait être regardé comme ayant méconnu son office.
Enfin, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le tribunal aurait entaché sa décision, est inopérant et doit être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par M. D… B…, sous-préfet de permanence à la préfecture de la Haute-Savoie, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° SGCD/SLI/PAC/2024-033 du 29 août 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. La circonstance que cet arrêté de délégation de signature ne soit ni visé dans l’arrêté contesté, ni joint à celui-ci, est sans incidence sur la compétence de M. B… pour signer cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. A…, ressortissant marocain, ne peut justifier s’être maintenu en France muni des documents et visas requis par la réglementation en vigueur à l’expiration de son visa le 19 septembre 2023. Quel que soit le bien-fondé de ces motifs, la décision l’obligeant à quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de M. A…, sa nationalité, que l’intéressé ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles en France, à l’exception de son épouse qui se trouve dans la même situation administrative que la sienne, et qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa famille, notamment ses parents. Il ressort de ces motifs que le préfet de la Haute-Savoie, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour depuis 2023, de la présence de son épouse, qui séjourne sur le territoire français depuis neuf ans, qui exerce une activité professionnelle et dont le comportement ne représente pas de menace pour l’ordre public, et de son insertion professionnelle depuis un an. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A…, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son visa de court séjour, n’était présent sur le territoire français que depuis un an et trois mois à la date de l’arrêté contesté. Son épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Sans charge de famille, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Son insertion professionnelle en qualité d’agent de sécurité est également récente. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A… telle que précédemment décrite.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…). ».
D’une part, dès lors que le refus de départ volontaire est exclusivement motivé par la circonstance qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou de ce qu’il ne s’est pas vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour. D’autre part, M. A…, qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet se trouvait dès lors dans le cas où, le risque de soustraction étant caractérisé, il peut légalement décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que M. A…, qui n’a pas apporté la preuve de son admissibilité dans un autre pays que celui dont il a la nationalité, sera éloigné vers le Maroc dès lors qu’il est titulaire d’un passeport délivré par les autorités de ce pays ou vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Il précise, en outre, que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et ses liens personnels et familiaux. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment au caractère irrégulier et récent du séjour en France de l’intéressé et de la possibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, où il dispose d’attaches familiales, en assortissant l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet de la Haute-Savoie n’a ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Versailles, le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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