Rejet 13 octobre 2023
Non-lieu à statuer 12 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 12 juil. 2024, n° 23TL02702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 octobre 2023, N° 2304985 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B B F a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office, troisièmement, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délais, et quatrièmement, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2304985 du 13 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2023 sous le n° 23TL02702, M. B F, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement en date du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B F, ressortissant bangladais né le 1er mars 1985, déclare être entré en France le 21 juin 2022. Sa demande d’admission au bénéfice de l’asile du 24 juin 2022 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 mai 2023. Par un arrêté en date du 27 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office. Par un jugement en date du 13 octobre 2023, dont M. B F relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’admission à l’aide juridictionnelle :
3. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué sur sa demande, les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
En ce qui concerne la légalité de la décision :
4. Par un arrêté du 13 mars 2023 régulièrement publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration et, en son absence ou en cas d’empêchement, à Mme E A, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’éloignement, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit en conséquence être écarté.
5. La décision attaquée vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet mentionne l’ensemble des éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. B F et notamment le rejet de sa demande d’asile tant par l’Office français de protection réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet mentionne que l’intéressé, qui se déclare marié, ne justifie pas de la présence de sa conjointe sur le territoire français ni la présence de son fils mineur. Il a également indiqué que l’intéressé n’a pas d’attaches fortes sur le territoire français. Enfin, le représentant de l’Etat mentionne que M. B F n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
7. M. B F soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera reconduit, le moyen est sans incidence à son encontre. A supposer qu’il soit soulevé contre la décision fixant le pays de destination, l’intéressé ne produit aucun élément permettant d’établir la véracité de son récit et donc qu’il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements inhumains et dégradants alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée. le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’ancien article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais repris à l’article L. 721-4 du même code.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B F se prévaut de son entrée sur le territoire français le 21 juin 2022 et de ses attaches privées en France. Il soutient également qu’il est discriminatoire de considérer qu’une personne en couple avec un enfant mineur depuis une année ne justifie pas d’une vie privée et familiale en France sans toutefois apporter aucune précision ni aucune preuve de cette situation. Ces seuls éléments ne démontrent donc pas que l’intéressé, qui a vécu la majeure partie de sa vie au Bangladesh où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales, a établi le centre de sa vie privée et familiale en France, alors qu’il est entré sur le territoire français un an avant que le préfet ne prenne à son encontre la mesure d’éloignement contestée et n’y a séjourné que pour l’examen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2022, ce rejet étant rendu définitif par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 mai 2023. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B F une atteinte disproportionnée et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes éléments, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle doit aussi être écarté
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B F est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle de M. B F.
Article 2 : La requête de M. B F est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B B F et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 juillet 2024.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relaxation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiers détenteur ·
- Sursis à exécution ·
- Économie ·
- Finances ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Sursis
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 ·
- Conditions d'octroi de la suspension demandée ·
- 521-1 du code de justice administrative) ·
- Référé suspension (art ·
- Étrangers ·
- Procédure ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Aide
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Acte ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Erreur de droit ·
- Mentions ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Énergie ·
- Juridiction administrative ·
- Intuitu personae ·
- Procédure contentieuse ·
- Laine ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Empêchement ·
- Brevet ·
- Pays ·
- Administration ·
- Asile ·
- Incompétence
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Calcul de l'impôt ·
- Technologie ·
- Crédit d'impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Recherche fondamentale ·
- Recherche appliquée ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Polygamie ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Juge pour enfants ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.