Rejet 26 août 2025
Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 oct. 2025, n° 25LY02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 août 2025, N° 2500960 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de diligenter, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices résultant d’un accident dont elle a été victime le 15 août 2024.
Par une ordonnance n° 2500960 du 26 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 2025, Mme B… D…, représentée par la SELARL Elodie Mabika agissant par Me Mabika Sauzé, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2500960 du 26 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) statuant en référé, de diligenter, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices résultant d’un accident dont elle a été victime le 15 août 2024 ;
3°) de mettre les frais d’expertise à la charge provisoire de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier et de son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Mme D… soutient que l’utilité de l’expertise ne peut être conditionnée à la certitude du principe de la responsabilité, qui est au demeurant acquise, et que l’expertise sera utile pour évaluer les préjudices indemnisables.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, la communauté de communes des Rives du Haut-Allier et son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne, représentés par la SELARL Carnot avocats agissant par Me Deygas, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme D… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’expertise est sans utilité faute que le principe de la responsabilité soit établi.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné comme juge des référés M. Stillmunkes, président-assesseur de la 6ème chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d’appel contre les décisions rendues par le juge des référés ». Aux termes de l’article R. 533-1 du même code : « L’ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel dans la quinzaine de sa notification ». Le juge d’appel d’une ordonnance rendue par le juge des référés de première instance sur une demande d’expertise statue lui-même en référé, c’est-à-dire sans audience publique et, sauf renvoi à une formation collégiale, sans conclusions d’un rapporteur public.
D’autre part, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
Il est constant que Mme D…, née le 11 novembre 1995, a été victime d’une chute, le 15 août 2024, dans les locaux du complexe aquatique Aquadôme des Gorges du Haut-Allier, à Langeac, qui relève de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier. La chute s’est produite à la sortie de la zone de pédiluve située entre la zone de déchaussement et les vestiaires. Plusieurs témoignages, ainsi qu’une expertise diligentée par l’assureur de la communauté de communes, font apparaitre que d’autres chutes s’étaient produites à cet endroit et le rapport précité de l’expert d’assurance précise que le revêtement, tout en étant conforme, peut devenir glissant en fonction de la quantité d’eau au sol et que la communauté de communes envisage de le refaire pour éviter de nouvelles chutes. Il ne résulte pas de l’instruction, eu égard à l’office du juge des référés, que, dans la perspective d’un contentieux indemnitaire, le fait générateur, les préjudices ou le lien de causalité seraient manifestement absents, peu important que le principe et l’étendue de la responsabilité puissent le cas échéant être discutés. Enfin, une expertise médicale s’avérera utile pour évaluer précisément les préjudices corporels résultant de la chute, et qui se caractérisent notamment, en l’état de l’instruction, par une fracture complexe du tiers proximal du tibia droit avec atteinte articulaire ayant donné lieu à intervention pour réduction de la fracture et ostéosynthèse. Il y a lieu en conséquence de faire droit aux conclusions de Mme D… et d’ordonner l’expertise sollicitée.
Mme D… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à son encontre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : L’ordonnance n° 2500960 du 26 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.
Article 2 : Le Professeur A… est désigné en qualité d’expert avec pour mission, au contradictoire de Mme B… D…, de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier, de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme :
- de prendre connaissance du dossier médical et de tous documents utiles concernant Mme B… D… et d’examiner cette dernière ;
- de décrire les données pertinentes de l’état de santé de Mme B… D… avant l’accident survenu le 15 août 2024, puis les données immédiates de cet accident et l’évolution jusqu’à la date du rapport ; d’indiquer le cas échéant, en fonction des traumatismes constatés, les modalités probables de la chute ; de préciser la nature exacte des séquelles et symptômes constatés, le diagnostic posé et ses conséquences concrètes exactes, ainsi que leur évolution ; de décrire les interventions et traitements dont la patiente a fait l’objet ainsi que leur résultat ; de préciser le cas échéant, si certains éléments de son état de santé relèvent d’autres causes que l’accident et de déterminer dans ce dernier cas quelle est la part exacte de son état qui doit être rattachée à cet accident ;
- de donner tous éléments utiles d’appréciation des différents chefs de préjudices subis par Mme B… D… ; à ce titre, l’expert indiquera en particulier si une consolidation est intervenue et à quelle date ; il fournira tous éléments médicaux utiles permettant d’évaluer le déficit fonctionnel, en précisant s’il est temporaire ou permanent et en indiquant le taux pour chaque période distinguée ; il évaluera les souffrances, physiques et psychiques qui ont pu être endurées, tant avant qu’après consolidation ; il indiquera si un préjudice esthétique, temporaire ou permanent, a été subi, en le chiffrant si tel est le cas ; il indiquera s’il a constaté un préjudice d’agrément en précisant quelles activités antérieures sont affectées ; il indiquera également tous éléments utiles issus de ses constatations médicales concernant les dépenses de santé, les frais divers et les préjudices professionnels ; il précisera, enfin, si l’état de santé de Mme B… D… a éventuellement rendu nécessaire l’assistance d’une tierce personne, en indiquant le cas échéant, pour les périodes concernées, la nature de l’aide et le volume horaire requis ; il pourra donner toutes autres indications qu’il estimera pertinentes pour rendre compte des préjudices constatés et éclairer la juridiction.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président de la cour.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires dans un délai de six mois et en notifiera des copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la partie désignée, ou des parties désignées, dans l’ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à la communauté de communes des Rives du Haut-Allier, à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et au Professeur C… A…, expert désigné.
Fait à Lyon , le 27 octobre 2025 à 9h00.
Le juge des référés,
H. Stillmunkes
Le juge des référés,
M. Stillmunkes
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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