Rejet 5 juin 2025
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 juin 2025, n° 25PA03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2025, N° 2514984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B, agissant au nom de ses enfants mineurs M. C A et Mme E A, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police d’instruire, sans délai, les demandes de délivrance de documents de circulation pour étranger pour mineur adressées pour ces deux enfants, ou, dans l’attente de l’examen de ses demandes, de lui remettre des documents provisoires permettant à ses enfants de circuler en dehors du territoire français.
Par une ordonnance n° 2514984 du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2514984 du 5 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’ordonner au préfet de police de procéder à l’instruction des demandes de document de circulation pour étranger mineur, de ses deux enfants, à défaut, de leur délivrer un document de circulation pour étranger mineur provisoire dans un délai de 8 jours, sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 janvier 2025, la conseillère d’Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1,
L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. () « . Aux termes de l’article R. 523-1 du même code : » Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12. « . Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : » Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ".
2. En vertu de l’article L. 523-1 du code de justice administrative, les décisions du juge des référés d’un tribunal administratif en application de l’article L. 521-3 du même code sont rendues en dernier ressort. Elles ne peuvent être contestées que par un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, dans le délai prévu à l’article R. 523-1 du code de justice administrative comme le précise la lettre du 5 juin 2025 du greffe du tribunal administratif de Paris adressée à Mme B notifiant l’ordonnance du même jour. Ce courrier précise également qu’à peine d’irrecevabilité, le pourvoi en cassation doit être assorti d’une copie de la décision juridictionnelle contestée et être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
3. L’ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 5 juin 2025 qui, au demeurant n’a pas été jointe à la requête de Mme B, a été prise en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, elle ne peut donc pas être contestée devant la Cour mais uniquement devant le Conseil d’Etat. La requête de Mme B, présentée au demeurant sans ministère d’avocat, ne peut dès lors qu’être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Paris, le 26 juin 2025.
Le Juge des référés
Stéphane CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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