Rejet 6 juin 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25VE02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler l’arrêté du 29 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise du 14 mai au 27 juin 2025.
Par un jugement nos 2507926, 2508918 du 6 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, sous le n° 25VE02060, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
-
cet arrêté est insuffisamment motivé ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation de son état de santé ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 4 novembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, sous le n° 25VE02068, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre tout document d’identité ou de voyage en sa possession ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
-
cette décision est insuffisamment motivée ;
-
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’il n’a pas été informé de ses droits, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
les droits de la défense ont été méconnus.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…). ».
M. A…, ressortissant jordanien né le 1er mai 1960, en France « depuis un an » selon ses déclarations aux services de police, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises, a été interpellé le 28 mars 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et blessures involontaires ayant entrainé une incapacité temporaire totale de moins de trois mois. Par un arrêté du 29 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Par un second arrêté du 29 avril 2025 le même préfet l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise du 14 mai au 27 juin 2025. Par deux requêtes dirigées contre le même jugement, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule décision, M. A… relève appel du jugement du 6 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes d’annulation de ces deux arrêtés.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans plus de précisions qu’en première instance, ses moyens tirés de l’incompétence du signataire et de l’insuffisance de motivation des arrêtés contestés, de ce qu’il n’a pas été informé de ses droits, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que son droit d’être entendu préalablement à la décision l’assignant à résidence aurait été méconnu. Ces moyens peuvent être écartés pour les motifs particulièrement circonstanciés exposés aux points 5 à 7 et 11 à 16 du jugement attaqué, retenus à bon droit par la magistrate désignée.
En deuxième lieu, M. A… fait valoir qu’il vit en France avec ses cinq enfants et qu’il est atteint d’un diabète de type 2 nécessitant un suivi médical. Toutefois, il ne justifie pas de la présence en France de sa famille et, s’il produit quelques documents médicaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé fasse obstacle à son éloignement. M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie pas de ses conditions de séjour. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, et en l’assignant à résidence durant quarante-cinq jours dans le département dans lequel il a déclaré résider, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. A… sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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