Annulation 30 novembre 2023
Rejet 12 mars 2024
Non-lieu à statuer 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 12 mars 2024, n° 23PA05391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 novembre 2023, N° 2309886 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2022 en tant que le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
Par un jugement n° 2309886 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Cissé, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 30 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2022 précité en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C A B, ressortissant comorien entré en France en 1998 selon ses déclarations, a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2022 en tant que le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Il fait appel du jugement par lequel le Tribunal a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;() ".
4. Si M. A B se prévaut de sa qualité de père de trois enfants français, nés respectivement le 21 avril 2006, le 24 février 2013 et le 18 juin 2018, il n’établit pas, en se bornant à produire leurs actes de naissance et documents d’identité, contribuer effectivement à leur entretien et leur éducation depuis leur naissance, ou depuis au moins deux ans. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire contestée méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
6. M. A B, âgé de quarante-trois ans à la date de l’arrêté contesté, n’établit pas résider en France depuis 1998 comme il l’allègue, ne justifie d’aucune insertion professionnelle et, ainsi qu’il a été dit au point 4, n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de ses enfants, ni même que ces derniers résident en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaîtrait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, il résulte de qui a été dit aux points précédents que M. A B ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, par suite et en tout état de cause, qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 12 mars 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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