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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 23VE01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01796 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 26 juillet 2023 |
| Dispositif : | Liquidation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une lettre enregistrée le 18 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Cinko-Sakalli, a saisi le président de la cour d’une demande d’exécution de l’arrêt n° 22VE01420 rendu le 22 décembre 2022, par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 13 décembre 2021, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement, a enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, a mis à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une mesure d’instruction du 22 mai 2023, demeurée sans réponse, la cour a demandé au préfet de l’Essonne de justifier dans un délai de quinze jours de la date et de la nature des mesures prises pour assurer l’exécution de cette décision ou de faire connaitre les raisons qui pourraient retarder l’exécution de l’arrêt du 22 décembre 2022.
Par une nouvelle mesure d’instruction du 27 juin 2023, également demeurée sans réponse, la cour a encore demandé au préfet de l’Essonne de justifier dans le délai de quinze jours de la date et de la nature des mesures prises pour assurer l’exécution de cette décision ou de faire connaitre les raisons qui pourraient retarder l’exécution de l’arrêt du 22 décembre 2022.
Par une ordonnance en date du 26 juillet 2023, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l’entière exécution de cet arrêt du 22 décembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, M. A…, représenté par Me Cinko Sakalli, demande à la cour :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation ;
2°) de prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard après l’écoulement d’un délai de 48 heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une mesure d’instruction du 28 juin 2024, le préfet de l’Essonne a été invité à verser au dossier la décision de refus de titre de séjour ou de délivrance d’un titre de séjour prise pour l’exécution de l’arrêt n° 22VE01420 du 22 décembre 2022 de la cour administrative d’appel de Versailles.
Le préfet de l’Essonne a communiqué, le 12 février 2024, le récépissé valable du 8 février 2024 au 7 mai 2024 délivré à M. A….
Le préfet de l’Essonne a communiqué, le 28 juin 2024, le récépissé valable du 30 avril 2024 au 29 juillet 2024 délivré à M. A….
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Cinko-Sakalli, demande à la cour de prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard aux fins d’exécution de la décision du 22 décembre 2022 et de contraindre le préfet de l’Essonne par tout moyen utile d’exécuter cette décision.
Il précise qu’il essaie de régulariser sa situation administrative depuis plus de trois ans, que le récépissé délivré le 8 février 2024 a été renouvelé jusqu’au 29 juillet 2024, et qu’aucun réexamen de son dossier n’est intervenu depuis le 22 décembre 2022, aucune décision n’étant prise par le préfet sur sa situation administrative pour l’exécution de la décision de la cour.
Par un arrêt du 28 août 2024, la cour a condamné l’Etat à verser à M. A… une somme de 6 600 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 23VE01796 du 21 décembre 2023 pour la période de retard allant du 23 février 2024 au 4 juillet 2024.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 10 juin 2025, M. A…, représenté par Me Cinko-Sakalli, demande à la cour de prononcer la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 23VE01796 du 21 décembre 2023 pour la période de retard débutant le 5 juillet 2024.
Il précise qu’aucun réexamen de son dossier n’est encore intervenu.
Le préfet de l’Essonne a justifié le 26 septembre 2025 de la délivrance à M. A… d’une carte de séjour temporaire valable du 26 septembre 2025 au 25 septembre 2026.
Par de nouveaux mémoires, enregistrés les 30 septembre et 18 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Cinko-Sakalli, demande à la cour de prononcer la liquidation définitive de l’astreinte pour la période de retard allant du 5 juillet 2024 à la date de l’arrêt à intervenir, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation, et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». L’article R. 921-7 du même code dispose que : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée (…) par le tribunal administratif (…), le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte (…) ».
2. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
3. Par un arrêt n° 22VE01420 rendu le 22 décembre 2022, dont le dispositif et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée en l’absence d’introduction d’un pourvoi en cassation, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 13 décembre 2021 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement, a enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, et a mis à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ensuite, par un arrêt n° 23VE01796 du 21 décembre 2023, elle a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat si le préfet ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de l’arrêt, exécuté l’arrêt n° 22VE01420 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. La cour a en outre décidé que le préfet de l’Essonne lui communiquera copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’arrêt n° 22VE01420 du 22 décembre 2022 et a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que le 26 septembre 2025, les services de la préfecture de l’Essonne ont édité une carte de séjour temporaire valable du 26 septembre 2025 au 25 septembre 2026. Le préfet de l’Essonne a ainsi procédé à un nouvel examen de la situation de M. A… et doit donc être regardé comme ayant justifié de l’exécution de l’injonction prononcée par la cour le 22 décembre 2022. Pour autant, cette exécution s’avère tardive. Il y a dès lors lieu de liquider définitivement l’astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée par la cour en la fixant, pour la période de retard allant du 5 juillet 2024 au 26 septembre 2025, soit 448 jours de retard, à la somme totale de 22 400 euros. Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative de modérer ce montant et de fixer celui-ci, à verser à M. A…, à 5 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 5 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 23VE01796 du 21 décembre 2023 pour la période de retard allant du 5 juillet 2024 au 26 septembre 2025.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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