Annulation 16 septembre 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 25BX02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 septembre 2025, N° 2505766 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422019 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2505766 du 16 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, la préfète de la Dordogne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 septembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a retenu le motif d’annulation tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la présence de M. A… en France constitue une menace pour l’ordre public ;
- les infractions commises par l’intéressé sont non seulement récentes, mais sont également de plus en plus graves ; ainsi, il a été condamné le 17 juin 2022 au versement d’une amende de 500 euros pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, faits commis le 4 mai 2022 ; ensuite, il a été condamné le 7 mars 2025 pour des faits de rébellion, conduite en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique et violences volontaires avec arme, défaut de maîtrise et refus de se soumettre, à trois mois d’emprisonnement délictuel avec sursis ; enfin, le 15 mai 2025, il a fait l’objet d’une garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants et est convoqué en justice le 13 octobre 2025 pour ces faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Essombé, demande à la cour :
- de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sauf en cas de décision définitive délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle au jour de l’arrêt ;
- de rejeter la requête de la préfète de la Dordogne ;
- de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que les moyens soulevés par la préfète de la Dordogne ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 décembre 2025, M. A… a obtenu le maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale qui lui avait été accordée par une décision du 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 27 janvier 1997 qui séjournait à Mayotte depuis l’âge de six mois selon ses déclarations, est entré en France métropolitaine en 2017. Il a bénéficié d’une carte temporaire de séjour mention « vie privée et familiale » du 19 avril 2016 au 18 avril 2017, régulièrement renouvelée jusqu’au 3 février 2025. Il a sollicité le 15 janvier 2025 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mai 2025, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 16 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. A…, annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour. La préfète de la Dordogne relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (…) ». Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en tenant compte également de sa situation individuelle, et notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sollicitée par M. A…, la préfète de la Dordogne a considéré, par l’arrêté du 28 mai 2025, que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
5. D’une part, si la préfète fait état de ce que M. A… a, les 17 juin 2022 et 7 mars 2025, été jugé coupable par le tribunal correctionnel de Périgueux pour, d’une part, des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur malgré une suspension judiciaire ou administrative du permis de conduire, commis le 4 mai 2022, et, d’autre part, des faits de rébellion, conduite en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique et violences avec arme, il ressort des pièces du dossier que les condamnations prononcées à son encontre, tenant au paiement d’une amende de 500 euros et une peine de trois mois d’emprisonnement assortie d’un sursis simple, présentent un caractère modéré. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté, que l’intéressé a été placé en garde à vue le 15 mai 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet, à la date de l’arrêté contesté à laquelle s’apprécie sa légalité, d’une quelconque condamnation pénale à raison de ces faits.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont le père est français, est entré à Mayotte à l’âge de six mois, accompagné de sa mère et y a suivi toute sa scolarité jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat professionnel en 2016. Il est ensuite arrivé en métropole en 2017, où il a bénéficié d’une carte temporaire de séjour mention « vie privée et familiale » du 19 avril 2016 au 18 avril 2017, régulièrement renouvelée jusqu’au 3 février 2025. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père de deux enfants français nés les 25 mai 2021 et 5 novembre 2023, de sa relation avec une ressortissante française. S’il est désormais séparé de la mère de ses enfants, il ressort des pièces du dossier et en particulier des messages échangés entre eux deux, des relevés de virements, des photographies et témoignages de l’entourage, que M. A… contribue à l’entretien et à l’éduction de ses enfants, qu’il accueille régulièrement au domicile de sa mère, chez qui il est hébergé. Par ailleurs, il n’est pas contesté par la préfète de la Dordogne que l’intéressé, qui a quitté son pays d’origine à l’âge de six mois, y est dépourvu de tous liens, alors qu’outre ses enfants, la totalité de sa famille, tels que son père, sa mère et ses demi-frères et sœurs, réside en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier, que M. A…, qui a obtenu aux mois de mars 2022, juillet et août 2024, les titres professionnels de maçon et de conducteur de transport routier de marchandise sur porteur, ainsi que le permis poids lourds, a bénéficié de contrats de professionnalisation du 12 octobre 2020 au 31 octobre 2021 et du 2 novembre 2021 au 15 mai 2022, et qu’il justifie depuis lors avoir exercé quelques missions de travail intérimaire pouvant le faire regarder comme s’inscrivant dans une démarche d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard tant à l’ancienneté de son séjour en France, qu’à l’intensité des attaches qu’il y possède du fait de la présence de ses enfants et à l’impossibilité qu’il aurait de reconstituer la cellule familiale aux Comores, en refusant par l’arrêté contesté de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Dordogne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Dordogne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 28 mai 2025.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Essombé, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de mettre à la charge de l’État le versement à Me Essombé d’une somme de 1 200 euros.
décide :
Article 1er : La requête de la préfète de la Dordogne est rejetée.
Article 2 : L’État versera à Me Essombé une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Olivier Essombé et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDREOLa présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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