Rejet 20 mai 2025
Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25PA03037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mai 2025, N° 2500901 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2500901 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 et 30 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Traoré, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500901 du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante congolaise née le 20 mars 1990, est entrée sur le territoire français le 4 juin 2014 selon ses déclarations. Le 17 avril 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… fait appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Mme B… reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur de fait, de l’erreur manifestation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requérante ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3, 5, 7 et 8 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Système d'information ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Cause ·
- Homme ·
- Entretien préalable ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Protocole d'accord ·
- Délibération ·
- Dépense ·
- Concession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Handicap ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Détournement ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expert ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Interjeter ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Procédure contentieuse ·
- Action ·
- Acte ·
- Public ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Solidarité ·
- Impôt ·
- Sécurité ·
- Donneur d'ordre ·
- Travail dissimulé ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Pénalité
- Territoire français ·
- Nigeria ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Illégalité ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.