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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 avr. 2025, n° 24MA03077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03077 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 27 juin 2024, N° 2401758 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Toulon d’ordonner la prise de mesures utiles contre le greffe du service du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Toulon en lui enjoignant d’accepter sa demande d’aide juridictionnelle déposée par courriel.
.
Par une ordonnance n° 2401758 en date du 27 juin 2024, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande et condamné M. B à payer une amende de 500 euros en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B représenté par Me Avenard, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 27 juin 2024 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’ordonner la prise de mesures utiles contre le greffe du service du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Toulon, en lui enjoignant d’accepter sa demande d’aide juridictionnelle déposée par courriel le 5 mai 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de l’ordonnance du 27 juin 2024 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ordonner la prise de mesures utiles contre le greffe du service du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Toulon en lui enjoignant d’accepter sa demande d’aide juridictionnelle déposée par courriel et l’a condamné à payer une amende de 500 euros en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
2. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Par l’ordonnance contestée en date du 27 juin 2024, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de première instance de M. B comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et condamné ce dernier à payer une amende de 500 euros en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
4. D’une part, aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ». Et aux termes du deuxième alinéa de l’article 23 de cette loi : " Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle () peuvent être déférées () au président de la cour administrative d’appel ().
5. M. B déclare avoir effectué une demande d’aide juridictionnelle, adressée au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Toulon par un courriel du 7 mai 2024. Par un courriel du même jour, le greffe de ce tribunal lui a répondu qu’une telle demande ne pouvait être déposée par un simple courriel. Contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que sa demande d’aide juridictionnelle visait à préparer l’introduction d’une instance devant le juge administratif. En outre, et en tout état de cause, il n’appartient pas au tribunal administratif d’ordonner « la prise de mesures utiles contre le greffe du service du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Toulon » en leur enjoignant d’accepter sa demande. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à se plaindre de ce que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté ses conclusions tendant à procéder à une telle injonction, qui sont manifestement irrecevables par leur objet.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
7. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que M. B a saisi le tribunal, à de multiples reprises, de demandes et requêtes manifestement irrecevables ou ne relevant manifestement pas de la compétence du juge administratif et que M. B avait été informé qu’un tel comportement l’exposait au risque qu’une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulon a estimé que son recours était abusif et l’a condamné à ce titre à payer une amende d’un montant de 500 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var.
Fait à Marseille, le 15 avril 2025.
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