Rejet 13 février 2025
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25BX00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 février 2025, N° 2401262 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401262 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B…, représenté par Me Comert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 13 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime d’examiner sa situation et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour contient des mentions stéréotypées et n’est ainsi pas suffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il exerce une profession dans le secteur du bâtiment figurant sur la liste des emplois en tension ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il souhaite vivre en France auprès de sa famille, notamment ses cousins qui l’ont accueilli, et y poursuivre l’apprentissage du français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit au respect de la dignité de la personne humaine compte tenu de son état de vulnérabilité à la suite du tremblement de terre survenu en Turquie en février 2023 ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit au respect de la dignité humaine de la personne.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2025/000649 du 28 août 2025, a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant turc né en 1996, est entré régulièrement en France, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 23 juin 2023, où il a déposé, dès son arrivée, une demande d’asile. Par un arrêté du 22 août 2023 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 septembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime a prononcé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé a sollicité, le 21 mars 2024, une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du travail. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet de Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de ce que, premièrement, la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences, deuxièmement, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait la liberté d’aller et venir, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit au respect de la dignité de la personne humaine, troisièmement, la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit au respect de la dignité de la personne humaine. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B… aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 21 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
K. Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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