Annulation 22 janvier 2025
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 25DA00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742138 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens, sous le n° 2404117, d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Aisne a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser, soit à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, soit à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
M. B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens, sous le n° 2404468, d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a prescrit la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité et l’a astreint à se présenter périodiquement aux services de police pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système informatique national du système d’information Schengen et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser, soit à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, soit à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2404117 et n° 2404468 du 22 janvier 2025, le tribunal administratif a donné acte à M. B… du désistement de sa requête n° 2404117 à l’exception de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, annulé la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Aisne a prescrit à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et enjoint à la préfète de l’Aisne de procéder, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système informatique national du système d’information Schengen.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mars et le 12 juin 2025, M. B… représenté par Me Baisecourt, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions de refus de régularisation et d’obligation de quitter le territoire français sous trente jours avec fixation du pays de destination, contenues dans l’arrêté du 14 octobre 2024 ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement dès le délibéré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre la somme de 2 400 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle ou en cas de non attribution de l’aide juridictionnelle, de lui attribuer cette même somme.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est incorrectement motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ supérieur à trente jours :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente,
- et les observations de Me Baisecourt, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 19 mars 1986, déclare être entré en France en février 2017. Il relève appel du jugement du 22 janvier 2025 du tribunal administratif d’Amiens en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de refus de régularisation et d’obligation de quitter le territoire français sous trente jours avec fixation du pays de destination contenues dans l’arrêté du préfet de l’Aisne du 14 octobre 2024.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges ont entaché leur décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L ‘étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
4. M. B… séjourne de façon habituelle en France depuis huit ans. Il justifie par la production de feuilles de paie, travailler à temps complet dans le secteur de la propreté depuis plusieurs années. Il souligne être le père d’une petite fille née le 21 juin 2021, qu’il a reconnue le 23 mai 2022, née de sa relation avec une ressortissante burkinabé qui réside régulièrement en France et dont il est séparé. Il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de cette enfant. Dans ces conditions et eu égard à son insertion professionnelle, dans les circonstances de l’espèce, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant refus de séjour et par voie de conséquence de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté du 14 octobre 2024 du préfet de l’Aisne.
Sur l’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de M. B…, que préfet de l’Aisne ou tout autre préfet devenu territorialement compétent lui délivre un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et le munisse dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
8. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 mai 2025. Il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. En revanche, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Baisecourt, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Baisecourt de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 14 octobre 2024 du préfet de l’Aisne est annulé en tant qu’il refuse un titre de séjour à M. B…, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aisne ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Baisecourt la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le jugement n° 2404117-2404468 du 22 janvier 2025 du tribunal administratif d’Amiens est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Aisne, au ministre de l’intérieur et à Me Baisecourt.
Délibéré après l’audience publique du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-assesseur,
Signé : F-X de Miguel
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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