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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 16 janv. 2025, n° 19VE00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19VE00082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 mai 2018, N° 1702897 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 22 mars 2017 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de suspendre sa décision d’octroi du concours de la force publique en date du 19 décembre 2016 tendant à son expulsion.
Par un jugement n° 1702897 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2019, M. B, représenté par Me Teffo, avocat, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le jugement d’adjudication était lui-même dépourvu de base légale du fait de l’arrêt de la Cour de Cassation du 5 janvier 2017 ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que le jugement d’adjudication n’a pas été régulièrement notifié aux débiteurs.
Par ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du 10 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12h00, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. B, représenté par Me Teffo, a produit un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. B s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Florent,
— et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B fait appel du jugement du 31 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 mars 2017 refusant de suspendre la décision d’octroi du concours de la force publique en date du 19 décembre 2016 en vue de son expulsion à la suite d’un jugement d’adjudication du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny du 27 octobre 2015.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. " Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette une demande tendant au retrait d’une décision d’octroi du concours de la force publique n’est pas au nombre des décisions qui doivent être obligatoirement motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 22 mars 2017 doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement d’adjudication du 27 octobre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a procédé à la vente sur enchères du logement appartenant à M. B et Mme D, situé 11 rue des Chanteloups dans la commune de Romainville. M. B soutient que l’arrêt du 5 janvier 2017 de la Cour de cassation, annulant le jugement du 4 mars 2014 par lequel le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny avait procédé à la rectification de l’erreur matérielle affectant un jugement d’exécution rendu le 25 novembre 2008 par le même tribunal et ayant déclaré caduc un seul des deux commandements de payer valant saisie immobilière publiés par son créancier, a eu pour effet de remettre la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et rendait par suite nuls et non avenus tous les actes pris ultérieurement, en particulier la publication des deux nouveaux commandements de payer valant saisie immobilière du 22 janvier 2014 et par suite, le jugement d’adjudication du 27 octobre 2015. Toutefois, ces considérations, qui ne remettent en cause ni l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants, ni le caractère exécutoire de la décision de justice mais uniquement la régularité de la procédure suivie par le juge judiciaire, qui n’avait pas à être contrôlée par le préfet, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution n’interdit au créancier de publier un nouveau commandement de payer valant saisie après constatation de la caducité d’un précédent commandement de payer par le juge ou plus directement après radiation d’une précédente saisie sur sa demande. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, l’arrêt de la Cour de cassation n’a pas eu pour effet de remettre en cause la publication des commandements de payer du 22 janvier 2014 ayant fondé le jugement d’adjudication du 27 octobre 2015. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution : « Le jugement d’adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l’adjudicataire ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision. / Seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. ». Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. / La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. ». Aux termes de l’article 473 du même code : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
6. D’une part, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier que le jugement d’adjudication du 27 octobre 2015 a été signifié à M. B par exploit d’huissier le 30 décembre 2015 à la demande de son créancier, la Caisse de Crédit Mutuel de l’Aulnoye, en application des dispositions de l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution. D’autre part, M. B fait valoir que ce jugement n’a pas été signifié à son ex-épouse, également débitrice et doit être en conséquence regardé comme non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile. Toutefois, il résulte notamment de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2006 n° 05-18675 que seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire, dans les six mois de sa date. Ainsi, M. B n’ayant pas qualité pour invoquer ce moyen, n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le préfet a entaché d’illégalité son refus de suspendre le concours de la force publique pour assurer l’exécution du jugement du 27 octobre 2015 au motif que ce jugement n’aurait pas été signifié à son ex-épouse.
7. Enfin, M. B soutient que cette signification était irrégulière au regard des dispositions de l’article 678 du code de procédure civile selon lesquelles « lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie » et qu’en conséquence, cette signification est frappée de nullité par application de l’article 693 du code de procédure civile. Il fait valoir ainsi que la mention de l’accomplissement de cette formalité n’a pas été portée dans l’acte de notification destinée à la partie, que la notification à avocat a été faite par un avocat étranger à l’affaire et que le destinataire de la notification n’est pas l’avocat constitué dans ce dossier. Néanmoins, il résulte notamment de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2022 n° 21-13625 que l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief. En l’absence de justification d’un quelconque grief, M. B n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que ce vice de forme, à le supposer avéré, est de nature à faire obstacle au caractère exécutoire du jugement d’adjudication et à priver par voie de conséquence de base légale la décision d’octroi du concours de la force publique.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 mars 2017 et tendant à l’octroi au bénéfice de son conseil d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E B, à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
Mme Bahaj, première conseillère,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2005.
La rapporteure,
J. FLORENTLe président,
G. CAMENEN
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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